par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Au Québec, sont à la disposition de tout employeur des mécanismes qui lui permettent, dans une certaine mesure, de protéger son entreprise de manière contractuelle. On réfère généralement à ces mécanismes par le nom de clauses privatives. Il s’agit là de trois types de clauses différentes (clauses de non-concurrence, clauses de non-sollicitation et clauses de confidentialité) dont la portée est souvent complémentaire. L’employeur prudent utilisera habituellement toutes ces clauses dans un même contrat afin d’assurer une protection maximale à son entreprise et pour s’assurer qu’il aura le choix du recours à intenter en cas de difficulté. En effet, chacune de ces clauses a une utilité particulière et, surtout, emporte des avantages et des inconvénients qui lui sont propres.
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Au Québec, sont à la disposition de tout employeur des mécanismes qui lui permettent, dans une certaine mesure, de protéger son entreprise de manière contractuelle. On réfère généralement à ces mécanismes par le nom de clauses privatives. Il s’agit là de trois types de clauses différentes (clauses de non-concurrence, clauses de non-sollicitation et clauses de confidentialité) dont la portée est souvent complémentaire. L’employeur prudent utilisera habituellement toutes ces clauses dans un même contrat afin d’assurer une protection maximale à son entreprise et pour s’assurer qu’il aura le choix du recours à intenter en cas de difficulté. En effet, chacune de ces clauses a une utilité particulière et, surtout, emporte des avantages et des inconvénients qui lui sont propres.
On note principalement (a) qu’il ne sera pas
nécessaire que la clause de non-sollicitation soit limitée dans l’espace (voir
Gagnon c. St-Pierre, 2011 QCCS 984, en appel) et (b) que la
durée de la prohibition de sollicitation pourra être plus longue que dans le cas
d’une clause de non-concurrence (voir L.E.L. Marketing ltée. c.
Otis, D.T.E. 89T-1007).
Si la clause de non-sollicitation bénéficie de
certains avantages lorsque opposée à la clause de non-concurrence, tout n’est
pas pour autant rose et facile. La question de la preuve est plus
problématique.
En effet, il est relativement facile, en
principe, d’établir une violation à une obligation de non-concurrence. Tout ce
qui incombe à l’ex-employeur c’est de démontrer que l’ex-employé opère ou est
associé à une entreprise concurrente dans le territoire désigné. La
contravention à une obligation de non-sollicitation est beaucoup plus difficile
d’abord parce que les tribunaux québécois exigent une sollicitation « active ».
L’on comprend par sollicitation active que celle-ci doit être ciblée et directe.
La preuve d’une sollicitation générale ou impersonnelle (publicités, annonces
générales, etc.) ne suffit pas. Ensuite, cette preuve doit habituellement se
faire par le biais du témoignage des clients ou ex-clients de l’employeur qui
viennent relatés devant la Cour comment ils ont été sollicités. Or, nous ne
surprendrons personne en soulignant que rares sont les clients qui apprécient se
retrouver au milieu d’une bagarre judiciaire.
Comme on peut le constater, requérir de
l’ancien employeur qu’il fasse la démonstration d’une sollicitation active
impose déjà un fardeau qui est loin d’être négligeable. De l’avis du soussigné,
absolument nul besoin donc d’ajouter à ce fardeau.
Pourtant, c’est exactement ce qu’ont fait les
tribunaux québécois en indiquant, de plus en plus fréquemment, que la
sollicitation doit être non seulement active mais également insistante (voir par
exemple les décisions de la Cour supérieure dans FLS Transportation Services
Inc./Services de transport FLS inc. c. Piccioni,
500-17-021990-042, 13 juillet 2005 et MBI Acquisition Corp. c.
Bournival, 2008 QCCS 2232).
De l’avis du soussigné, cela entraîne un
fardeau de la preuve pour l’ex-employeur qui est beaucoup trop lourd. À cet
égard, non seulement faut-il prouver la sollicitation, mais également la
sollicitation répétée. À la lumière de la difficulté traditionnelle de se
constituer même une preuve de simple sollicitation, ce fardeau nous apparaît
quasi impossible à rencontrer. Ce faisant l’on diminue l’utilité et l’efficacité
des clauses de non-sollicitation de manière exponentielle.
En effet, hormis le cas d’un ex-employé qui ne
prendrait absolument aucune précaution et ferait sa sollicitation de manière
complètement désinvolte nonobstant sa connaissance de ses obligations de
non-sollicitation, on a peine à imaginer un cas où l’on pourrait prouver la
sollicitation ciblée et répétée.
Si cette interprétation continue à prévaloir,
il est fort à parier que la clause de non-sollicitation tombera vite aux
oubliettes. Cela serait dommage tant pour les employeurs, parce qu’il s’agit
d’un outil intéressant pour protéger son entreprise, que pour les employés,
parce que c’est une obligation beaucoup moins onéreuse que celle de
non-concurrence.
Référence neutre: [2012] ABD 32
Le présent billet a originalement été publié
sur Droit Inc. (www.droitinc.com).
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