lundi 9 janvier 2012

L'application de l'article 165 (4) ne mène qu'à une seule sanction possible, le rejet des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Alors que l'application des articles 54.1 C.p.c. et suivants ouvre la porte à l'application de plusieurs sanctions potentielles qui vont jusqu'au rejet de l'action, il en va autrement de l'article 165 (4). Comme le souligne la Cour d'appel dans Brousseau c. Crevier (2011 QCCA 2327), la seule sanction possible dans un tel cas est le rejet de l'action.


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement interlocutoire rejetant son action contre les Intimés, des administrateurs et deux représentants de la Défenderesse, qui avaient présenté une requête en rejet d'action basée sur le paragraphe 165 (4), ainsi que sur les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile.

Un des moyens que fait valoir l'Appelant est que la juge de première instance, en accueillant la requête en vertu de l'article 165 (4) C.p.c., n'aurait pas du imposer la sanction ultime qu'est le rejet de l'action, mais plutôt une sanction moindre comme la réduction de la réclamation. La Cour d'appel rejette cette prétention et rappelle qu'il n'y a qu'une sanction possible:
[12] L'appelant soutient cependant que la juge n'aurait pas dû prononcer le rejet de l'action à l'égard des intimés, mais s'en tenir à une sanction moindre comme la réduction du montant réclamé par lui.
[13] La Cour s'est cependant déjà prononcée quant à la sanction appropriée lorsqu'un moyen préliminaire fondé sur le paragraphe 165 (4) du Code de procédure civile est accueilli :
(…) In principle, the preliminary exception brought under article (165(4) C.C.P.. where granted, allows only for a complete dismissal of the action and an ordinary order as to costs.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/wgpyLe

Référence neutre: [2012] ABD 13

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