par Karim
Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Vous le savez maintenant bien, l'équipe du Blogue aime beaucoup les jugements qui font une synthèse du droit sur un sujet donné. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur la décision de l'Honorable juge Daniel W. Payette dans 9151-0768 Québec inc. (Desco) c. Maylan Construction Services inc. (2012 QCCS 15) dans laquelle il fait une belle synthèse des principes applicables à une demande en forum non conveniens.
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Vous le savez maintenant bien, l'équipe du Blogue aime beaucoup les jugements qui font une synthèse du droit sur un sujet donné. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur la décision de l'Honorable juge Daniel W. Payette dans 9151-0768 Québec inc. (Desco) c. Maylan Construction Services inc. (2012 QCCS 15) dans laquelle il fait une belle synthèse des principes applicables à une demande en forum non conveniens.
Dans cette affaire, les Défendeurs, bien qu'ils
reconnaissent la compétence territoriale des tribunaux québécois pour traiter du
litige, demandent à ce que la Cour se déclare forum non conveniens au
motif que les tribunaux ontariens seraient mieux placés pour trancher le
litige.
Faisant une revue des principes juridiques
applicables, le juge Payette note d'abord que ce n'est qu'exceptionnellement que
les tribunaux québécois déclineront compétence:
[21] La Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'application de l'article 3135 C.c.Q. dans l'affaire Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp.
[22] D'entrée de jeu, elle note que deux éléments essentiels ressortent du texte de l'article 3135 : sa nature exceptionnelle et l'exigence qu'un autre État soit mieux à même de trancher le litige.
[23] Sur le caractère exceptionnel de la règle du forum non conveniens en droit québécois, la Cour précise qu'il faut partir du principe que le choix du tribunal par le demandeur ne doit être écarté qu'exceptionnellement, lorsque le défendeur serait exposé à subir une injustice sévère à la suite de ce choix.
Le juge Payette rappelle ensuite quels sont les facteurs à considérer:[24] Vu le caractère exceptionnel de ce pouvoir, il s'ensuit que lorsqu’aucun tribunal n'est le plus approprié, le tribunal interne l'emporte ipso facto et refuse la suspension, à la condition d'être un tribunal approprié.
[25] Pour déterminer le tribunal le plus approprié, la jurisprudence a élaboré différents critères à considérer :
1) le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts;
2) la situation des éléments de preuve;
3) le lieu de formation et d'exécution du contrat qui donne lieu à la demande;
4) l'existence et le contenu d'une autre action intentée à l'étranger et le progrès déjà effectué dans la poursuite de cette action;
5) la situation des biens appartenant au défendeur;
6) la loi applicable au litige;
7) l'avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi;
8) l'intérêt de la justice;
9) l'intérêt de deux parties;
10) la nécessité éventuelle d'une procédure en exemplification à l'étranger.
[26] Aucun de ces critères n'est déterminant en soi, il faut plutôt les évaluer globalement et garder à l'esprit que le résultat de leur application doit désigner de façon claire un forum unique. Donc, s'il ne se dégage pas une impression nette tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal devrait alors refuser de décliner compétence, particulièrement lorsque les facteurs de rattachement sont contestables.
[27] Le juge Emery a revu ces notions à la lumière de l'historique de la doctrine du forum non conveniens en droit québécois. Il en résume les principes prépondérants ainsi :
1. Le demandeur jouit de la prérogative de saisir le tribunal de son choix;
2. Une fois valablement saisi, le tribunal ne peut décliner sa compétence sauf si une partie en fait la demande;
3. Ce n'est qu'exceptionnellement que le tribunal peut accueillir une exception déclinatoire fondée sur la règle du forum non conveniens;
4. Le fardeau de preuve incombe au requérant;
5. Le requérant doit démontrer que le tribunal québécois est nettement inapproprié pour entendre ce litige;
6. Le requérant doit également prouver qu'un autre tribunal est nettement plus approprié pour entendre ce litige.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/vZDOzd[28] Ajoutons qu'à ce stade des procédures, le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés bien qu'il puisse aussi consulter les pièces invoquées au soutien de la demande. Il ne doit pas se prononcer sur le fond du litige.
Référence neutre: [2012] ABD 17
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