vendredi 13 janvier 2012

Les circonstances dans lesquelles on peut obtenir la permission d'en appeler d'un jugement rejetant une demande d'ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà par le passé discuté de la difficulté d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement rendu sur une demande d'ordonnance de sauvegarde et formulé certains commentaires à cet égard (voir notre billet ici: http://bit.ly/gVGsyx). Nous faisons suite à cette discussion en attirant votre attention sur l'affaire Micro-Brasserie Le Grimoire inc. c. Pérusse (2012 QCCA 6) où l'Honorable juge Jacques R. Fournier discute des situations où la permission d'en appeler d'un jugement rejetant une demande de sauvegarde sera accordée.
 
Dans le cadre d'une action en passation de titre, la Requérante demandait l'émission d'une ordonnance de sauvegarde afin d'empêcher la vente d'actions et d'autres éléments d'actifs des Intimés. Étant d'opinion que le droit de la Requérante à l'obtention de ces ordonnances était inexistant, le juge de première instance a rejeté cette demande.

La Requérante, alléguant erreur à cet égard par le juge de première instance et surtout un préjudice irréparable et imminent, demande la permission d'en appeler de ce jugement.

Le juge Fournier en vient à la conclusion qu'il est saisi d'un des cas exceptionnels où la permission d'en appeler d'un tel jugement doit être accordée:
[5] Si la permission est refusée, la requérante se trouve sans protection. Si la permission est accordée et, alors que fort honnêtement, le procureur des intimés m'informe que les biens vendus ont fait l'objet d'une location assortie d'une offre d'achat, il est possible que le droit de la requérante ne soit en péril de façon irrémédiable.
[6] Il est vrai que la demande de permission d'appeler du rejet de l'émission d'une ordonnance de sauvegarde ne sera accordée qu'exceptionnellement lorsque l'intérêt de la justice le requiert.
[7] Comme ma collègue, la juge Bich, dans Houdrouge c. Moca Loca Coffee Company inc., 2008 QCCA 176, je suis d'avis que parmi les circonstances exceptionnelles se trouve la situation où se combinent la faiblesse apparente du jugement et l'urgence à empêcher un préjudice.
[8] Or, en l'instance, je ne vois pas la limpidité de l'inexistence du droit allégué par la requérante, et ce, en tout respect pour le premier juge, de sorte qu'il y avait lieu d'examiner les autres critères. Quant au préjudice, il est non seulement appréhendé, mais il est bien réel si on considère que les biens sont sujets à une aliénation à des tiers une éventualité qui priverait la requérante du droit à l'exécution en nature qui lui est conféré par le législateur (sur cette question voir l'arrêt Varnet software corp. C. Varnet U.K. Ltd (1994) R.J.Q. 2755 ).
[9] Je suis donc d'avis qu'il s'agit d'un cas exceptionnel qui mérite une permission d'appel et qu'il y a lieu de gérer l'instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xIAxNe

Référence neutre: [2012] ABD 18

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