par Karim
Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Règle générale, en droit familial, le meilleur intérêt de l'enfant est souverain. C'est pourquoi l'on recense des milliers de jugements dans lesquels la question principale analysée par la Cour est celle de savoir quelle issue est la meilleure pour l'enfant. Il existe cependant des exceptions et l'enlèvement international d'enfant est une de celles-là. En effet, la Cour d'appel rappelle, dans Droit de la famille - 1222 (2012 QCCA 21), que, lorsqu'il est question d'un tel enlèvement, le meilleur intérêt de l'enfant a une importance beaucoup plus restreinte.
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Règle générale, en droit familial, le meilleur intérêt de l'enfant est souverain. C'est pourquoi l'on recense des milliers de jugements dans lesquels la question principale analysée par la Cour est celle de savoir quelle issue est la meilleure pour l'enfant. Il existe cependant des exceptions et l'enlèvement international d'enfant est une de celles-là. En effet, la Cour d'appel rappelle, dans Droit de la famille - 1222 (2012 QCCA 21), que, lorsqu'il est question d'un tel enlèvement, le meilleur intérêt de l'enfant a une importance beaucoup plus restreinte.
Dans cette affaire, la Cour se penche sur
l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international
et interprovincial d'enfants. L'Appelant, un citoyen américain, père de deux
enfants, demande le retour aux États-Unis de celles-ci après que leur mère,
l'Intimée, les eut amenées au Québec pour y vivre de manière
permanente.
La juge de première instance en était venue à
la conclusion que le retour des enfants ne devrait pas être ordonné en se basant
de manière importante sur le meilleur intérêt des enfants en l'instance. La Cour
d'appel, dans un jugement unanime, renverse cette décision. Elle souligne
également que la juge de première instance a donné une place trop importante au
critère du meilleur intérêt des enfants. L'Honorable juge Jean Bouchard, au nom
de la Cour, s'exprime ainsi:
[40] Avec égards pour la juge de première instance, cette dernière commet une erreur en important dans la Loi la notion de l'intérêt de l'enfant au sens large car, ce faisant, elle se trouve à donner une portée trop étendue aux exceptions prévues à la Loi alors qu'une application restrictive est de mise.
[41] En vertu de son article premier, « la Loi a pour objet d'assurer le retour immédiat au lieu de leur résidence habituelle des enfants déplacés ou retenus au Québec ou dans un État désigné, selon le cas, en violation d'un droit de garde ». La Loi prend pour hypothèse de départ que c'est le tribunal du lieu de résidence habituelle des enfants qui est le mieux placé pour statuer sur les modalités de garde qui sont dans leur meilleur intérêt. Partant, la notion de l'intérêt de l'enfant ne saurait avoir la même portée que celle appliquée quotidiennement par les tribunaux québécois dans les cas où est absent tout élément d'extranéité.
[42] La Cour, sous la plume du juge Chamberland, a reconnu que la notion de l'intérêt de l'enfant sous l'angle de la Loi devait recevoir une portée plus étroite que celle généralement retenue:
À cet égard, je rappelle que l'intérêt de l'enfant déplacé, au sens large de cette notion que nous connaissons bien au Québec en matière de décisions concernant l'enfant, n'est pas mentionné explicitement, ni dans la Convention, ni dans la Loi, en tant que critère correcteur de l'objectif qui vise à assurer le retour immédiat de l'enfant au lieu de sa résidence habituelle; au sens de la Convention et de la Loi, l'intérêt de l'enfant déplacé s'étudie sous l'angle, sûrement plus étroit, des quelques exceptions y décrites. L'intérêt de l'enfant, au sens plus large, sera pris en compte au moment où les autorités judiciaires de l'État de sa résidence habituelle statueront sur les droits de garde et de visite, ce que la Convention ne cherche absolument pas à régler.
[43] Encore récemment, voici comment s'exprime la Cour suprême du Royaume-Uni sur le même sujet :
The first object of the Convention is to deter either parent (or indeed anyone else) from taking the law into their own hands and pre-empting the result of any dispute between them about the future upbringing of their children. If an abduction does take place, the next object is to restore the children as soon as possible to their home country, so that any dispute can be determined there. The left-behind parent should not be put to the trouble and expense of coming to the requested state in order for factual disputes to be resolved there. The abducting parent should not gain an unfair advantage by having that dispute determined in the place to which she has come. […].
[44] La notion de l'intérêt de l'enfant a donc une signification particulière lorsqu'il s'agit d'appliquer la Loi. Tel que mentionné, le meilleur intérêt de l'enfant coïncide avec son retour au lieu de sa résidence habituelle, sauf dans les cas où une des exceptions s'applique. C'est donc cette portée plus étroite qu'il faut donner à la notion de l'intérêt de l'enfant lorsqu'on applique la Loi.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/yk9IZ5[45] De plus, l'application efficace de la Convention de La Haye passe par une coopération étroite et nécessaire entre les États signataires. En adhérant à la Convention, le Québec reconnaît que l'État de la résidence habituelle de l'enfant est celui qui est le mieux placé pour déterminer les droits de garde. Aussi, en émettant le souhait d'un élargissement de la notion de l'intérêt de l'enfant, la juge va clairement à l'encontre de la raison d'être de la Loi, ce qui a nécessairement eu pour effet de teinter son raisonnement, notamment lorsqu'elle applique l'exception du risque grave prévue à l'article 21 (2o). Voyons donc ce qu'il en est.
Référence neutre: [2012] ABD 19
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Droit de la famille - 2454, J.E. 96-1934 (C.A.).
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