Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La règle est essentielle au bon déroulement des
séances de médiation: les discussions qui y sont tenues ne peuvent être
reproduites dans le cadre de procédures judiciaires. Cette règle s'étend même
aux causes où la partie demanderesse allègue qu'une entente est intervenue au
cours de cette séance de médiation selon l'affaire Bombardier Inc. c. Union
Carbide Canada Inc. (2012 QCCS 22).
Dans cette affaire, la Défenderesse demande la
radiation de 6 paragraphes de la requête introductive d'instance par laquelle la
Demanderesse demande l'homologation d'une transaction. Cinq de ces paragraphes
font état des discussions tenues dans le cadre d'une séance de médiation.
La Demanderesse s'objecte à la requête au motif
que c'est précisément au cours de la médiation que l'entente alléguée serait
intervenue et que les allégations en question sont nécessaires.
L'Honorable juge Chantal Corriveau accueille la
requête eu égard aux allégations de la discussion, mais elle laisse subsister
l'allégation finale qui fait valoir qu'une entente a été conclue:
[14] En l'espèce, la requête en radiation vise la radiation des paragraphes 17 à 22 de la requête en homologation.
[15] Le Tribunal remarque que la demande de radiation ne vise pas d'autres allégués ni les conclusions de la requête en homologation qui réfèrent à l'entente R-9.
[16] Le Tribunal est d'avis que les paragraphes 17, 18, 20 et 21 doivent être radiés, car ils font état de discussions et soumissions intervenues dans le cadre de la médiation. Ces échanges sont, de l'avis du Tribunal, confidentiels, vu les termes clairs du contrat de médiation convenus par les parties qui ont accepté de se soumettre à ce processus.
[17] Par contre, le paragraphe 22 réfère à l'entente elle-même qui constituerait l'entente de règlement hors cour. Cet allégué, qui réfère à l'entente, ne doit pas être radié, car il est la base du recours entrepris par les requérantes.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/AqxpCy[18] Dans le contexte de la requête en homologation, de l'avis du Tribunal, preuve de ce que vise et comprend l'entente R-9 pourra être faite à l'aide du dépôt de la procédure initiale, du contrat de médiation P-8 qui autrement serait demeuré confidentiel ainsi que des pourparlers qui ont suivi entre les parties.
Référence neutre: [2012] ABD 23
La Cour d'appel a renversé cette décision le 17 juillet 2012. Vous pouvez consulter mon billet sur cette décision ici: http://bit.ly/MM1jcb
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