lundi 12 juillet 2010

La Cour d'appel refuse la permission d'en appeler d'un jugement accueillant des objections lors d'un interrogatoire préalable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
 
La pente est toujours abrupte pour une partie qui désire porter un jugement interlocutoire en appel. Le jugement rendu le 7 juillet dernier par l'Honorable juge André Rochon sur une demande pour permission d'en appeler dans Quebecor World Inc. (Arrangement relatif à) (2010 QCCA 1284) en est une très belle illustration.
 
Sans trop entrer dans les détails, soulignons que le débat était centré sur des objections faites lors d'un interrogatoire préalable d'un représentant de Quebecor World. Lors du débat de celles-ci, le juge de première instance maintient les objections, étant d'opinion des les renseignements et documents demandés n'étaient pas pertinents à ce stade des procédures. Puisqu'il s'agissait selon l'appelante d'un jugement auquel il ne pouvait être remédié au mérite, celle-ci demande la permission d'en appeler.

S'engage d'abord le débat de savoir si les critères en matière de permission qui doivent être appliqués en l'instance sont ceux de la LACC (sous l'égide de laquelle a lieu la restructuration de Quebecor World) ou ceux du Code de procédure civile (puisque le recours intenté reste un recours civil). Le juge Rochon en vient à la conclusion qu'il n'a pas à trancher cette question puisque l'appel proposé ne rencontre ni les critères de la LACC ou du C.p.c.

La raison principale invoquée par le juge Rochon est qu'il ne s'agit pas d'un jugement auquel il ne peut être remédié au fond:
[26] Le jugement entrepris ne décide pas du fond du litige. Il n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. À maints égards, ce jugement n'a aucun effet irrémédiable lorsque l'on considère l'arsenal de moyens contenus au Code de procédure civile dont particulièrement en l'espèce l'article 398 C.p.c.

[27] Ce qui peut apparaître non pertinent, à ce stade, peut le devenir à la lumière de la théorie de la cause exprimée par la défense d'une partie. Par ailleurs, l'appréciation large du concept de pertinence lors des interrogatoires au préalable ne peut servir d'assise à une recherche à l'aveuglette, pour reprendre la formulation de mon collègue le juge Dufresne dans l'affaire Fuoco c. Société générale de financement du Québec.

[28] La finalité première des articles 29 et 511 C.p.c. est de limiter les interruptions du dossier de première instance aux seuls cas où cela s'avère impératif à la sauvegarde des droits des parties. En l'espèce, après plus de 17 mois, le dossier piétine à un stade préliminaire. QWI a contribué de façon significative à ces délais.

S'il était bien établi qu'il n'était pas possible d'en appeler immédiatement d'un jugement rejetant des objections, la présente décision ajoute au courant récent voulant qu'il n'est pas non plus possible d'en appeler d'un jugement accueillant des objections avant le procès (voir également Rothmans, Benson & Hedges c. Létourneau, 2009 QCCA 796).

Référence : [2010] ABD 29

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