par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt
s.e.n.c.r.l./s.r.l.
La pente est toujours abrupte pour une partie qui
désire porter un jugement interlocutoire en appel. Le jugement rendu le 7
juillet dernier par l'Honorable juge André Rochon sur une demande pour
permission d'en appeler dans Quebecor World Inc. (Arrangement relatif à) (2010 QCCA 1284) en est une très belle illustration.
Sans trop entrer dans les détails, soulignons que le débat
était centré sur des objections faites lors d'un interrogatoire préalable d'un
représentant de Quebecor World. Lors du débat de celles-ci, le juge de première
instance maintient les objections, étant d'opinion des les renseignements et
documents demandés n'étaient pas pertinents à ce stade des procédures. Puisqu'il
s'agissait selon l'appelante d'un jugement auquel il ne pouvait être remédié au
mérite, celle-ci demande la permission d'en appeler.
S'engage d'abord le débat de savoir si les critères en
matière de permission qui doivent être appliqués en l'instance sont ceux de la
LACC (sous l'égide de laquelle a lieu la restructuration de Quebecor World) ou
ceux du Code de procédure civile (puisque le recours intenté reste un
recours civil). Le juge Rochon en vient à la conclusion qu'il n'a pas à trancher
cette question puisque l'appel proposé ne rencontre ni les critères de la LACC
ou du C.p.c.
La raison principale invoquée par le juge Rochon est qu'il ne
s'agit pas d'un jugement auquel il ne peut être remédié au fond:
[26] Le jugement entrepris ne décide pas du fond du litige. Il n'a pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. À maints égards, ce jugement n'a aucun effet irrémédiable lorsque l'on considère l'arsenal de moyens contenus au Code de procédure civile dont particulièrement en l'espèce l'article 398 C.p.c.
[27] Ce qui peut apparaître non pertinent, à ce stade, peut le devenir à la lumière de la théorie de la cause exprimée par la défense d'une partie. Par ailleurs, l'appréciation large du concept de pertinence lors des interrogatoires au préalable ne peut servir d'assise à une recherche à l'aveuglette, pour reprendre la formulation de mon collègue le juge Dufresne dans l'affaire Fuoco c. Société générale de financement du Québec.
[28] La finalité première des articles 29 et 511 C.p.c. est de limiter les interruptions du dossier de première instance aux seuls cas où cela s'avère impératif à la sauvegarde des droits des parties. En l'espèce, après plus de 17 mois, le dossier piétine à un stade préliminaire. QWI a contribué de façon significative à ces délais.
S'il était bien établi qu'il n'était pas possible d'en
appeler immédiatement d'un jugement rejetant des objections, la présente
décision ajoute au courant récent voulant qu'il n'est pas non plus possible d'en
appeler d'un jugement accueillant des objections avant le procès (voir également
Rothmans, Benson & Hedges c. Létourneau, 2009 QCCA
796).
Référence : [2010] ABD 29
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