par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
L'introduction, en 1994, du droit pour un client de résilier unilatéralement un contrat d'entreprise ou de service (art. 2125 C.c.Q.) et la limitation des dommages qui peuvent être réclamés subséquemment (art. 2129 C.c.Q.) a créé certains impératifs judiciaires. Un de ceux-là est de devoir qualifier la résiliation de ce type de contrat (résiliation discrétionnaire ou résiliation-sanction) afin de déterminer quels dommages peuvent être réclamés. Dans l'affaire Serge Roger inc. c. Archigroup inc. (2010 QCCQ 5679), l'Honorable juge Anne Laberge s'attaque à la question.
L'introduction, en 1994, du droit pour un client de résilier unilatéralement un contrat d'entreprise ou de service (art. 2125 C.c.Q.) et la limitation des dommages qui peuvent être réclamés subséquemment (art. 2129 C.c.Q.) a créé certains impératifs judiciaires. Un de ceux-là est de devoir qualifier la résiliation de ce type de contrat (résiliation discrétionnaire ou résiliation-sanction) afin de déterminer quels dommages peuvent être réclamés. Dans l'affaire Serge Roger inc. c. Archigroup inc. (2010 QCCQ 5679), l'Honorable juge Anne Laberge s'attaque à la question.
Pour nos fins, il suffit de noter de la trame factuelle que
la partie défenderesse avait mis fin au contrat d'entreprise octroyé à la
demanderesse parce qu'elle alléguait que l'échéancier prévu pour des travaux de
construction n'avait pas été respecté. La demanderesse, alléguant avoir complété
95% des travaux, demandait paiement de 95% du montant prévu au contrat. De son
côté, la défenderesse faisait valoir que la résiliation étant faite pour
sanctionner un défaut (art. 1590 C.c.Q.), non seulement la demanderesse
n'avait-elle pas droit à être payée pour les travaux, mais elle devait également
dédommager la défenderesse pour le préjudice découlant du non-respect de
l'échéancier.
La juge Laberge en vient à la conclusion qu'il s'agissait en
l'espèce d'une résiliation-sanction et ainsi que la réclamation de la
demanderesse devait échouer:
[48] Il y a lieu d’abord de trancher la question en litige à savoir s’il s’agit d’une résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise en vertu des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec ou d’une résiliation-sanction, au sens des articles 1590 et 1604 du Code civil du Québec.
[49] La Cour d’appel, dans l’arrêt Construction Injection EDM inc. c. Société de construction Gératek Ltée et al. souligne qu’il s’agit d’une question essentielle et centrale.
[50] Le Tribunal estime qu’en l’espèce, il s’agit d’une résiliation-sanction au sens de l’article 1590 du Code civil du Québec qui prévoit ceci : [...][51] Il apparaît évident que la défenderesse a donné un échéancier à la demanderesse à savoir compléter la démolition avant les vacances de la construction et faire l’excavation après pour ensuite commencer les fondations, car la structure devait être mise en place à la fin août, début septembre 2008.
[52] La demanderesse admet que monsieur Lavoie l’appelait tous les jours, ce qui permet de conclure que les sous-contractants pour les phases subséquentes, attendaient après elle.
[53] Constatant à son retour de vacances vers le 8 août, que l’échéancier était loin d’être respecté, monsieur Lavoie, face au défaut de la demanderesse d’exécuter son obligation, était en droit, au nom de la défenderesse, de résilier le contrat suivant l’article 1590 du Code civil du Québec. Elle n’avait pas à transmettre de mise en demeure car la demanderesse était en demeure de plein droit, au sens de l’article 1597 du Code civil du Québec.
Cependant, la juge rejette également la demande
reconventionnelle de la défenderesse, concluant qu'elle aurait du mettre fin au
contrat plus tôt pour minimiser, sinon éliminer, les retards et les coûts
afférents à ceux-ci.
Il s'agit d'une belle illustration des décisions difficiles
(et rapides) que doit parfois prendre la personne en charge d'un chantier.
Référence : [2010] ABD 28
Référence : [2010] ABD 28
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