mardi 2 janvier 2018

La partie qui invoque un écrit sous seing privé dont la signature est niée par la partie adverse a le fardeau de prouver la confection dudit écrit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La personne qui conteste l'authenticité de sa signature sur un document - un écrit sous seeing privé pour être plus précis - va souvent requérir les services d'un expert qui lui permettra d'appuyer ses prétentions. Bien que cela soit certes une bonne idée, cela ne veut absolument pas dire que cette partie assume le fardeau de la preuve. En effet, le fardeau de prouver la confection d'un document demeure avec la partie qui invoque le document comme le rappelle l'Honorable juge Simon Ruel dans Hamel c. Aviation R. Goulet inc. (2017 QCCA 2036).


Dans cette affaire, le juge Ruel est saisi d'une demande de permission d'en appeler à l'encontre d'un jugement final de la Cour du Québec. Le Requérant fait valoir que le juge de première instance a erré en n'acceptant pas en preuve la reconnaissance de dette invoquée par celui-ci.

En effet, bien que l'Intimée niait l'authenticité de la signature sur le document, le Requérant fait valoir qu'en l'absence d'une expertise cette objection aurait dû être rejetée. 

Le juge Ruel ne voit pas les choses de la même façon et rejette la demande de permission. Il souligne que la règle générale demeure applicable et que c'est le Requérant qui avait le fardeau de prouver la confection du document, même en l'absence d'expertise de l'Intimée confirmant qu'il ne s'agissait pas de sa signature:
[5] Bien que le procureur de l’intimée renonce à faire expertiser la pièce D-1, le procès-verbal d’audience indique à la toute fin de l’audition une objection au dépôt du document que le requérant cherchait à introduire. Quelques minutes plus tard, le juge prend le dossier en délibéré. Il appert donc que l’objection a été prise sous réserve. 
[6] Le juge de première instance tranche l’objection dans son jugement au fond. Il remarque que, selon l’article 2828 du Code civil du Québec, celui qui invoque un écrit sous seing privé doit en faire la preuve. Le représentant de l’intimée ne reconnaît pas sa signature sur le document. Le juge remarque que les initiales sur le document sont faciles à imiter. Face à la dénégation en cours de procès, le requérant ne présente aucune preuve établissant la confection du document, bien qu’il ait eu l’opportunité de le faire. 
[7] Les parties ont eu la pleine opportunité de présenter leur preuve et argument concernant l’admissibilité de la pièce D-1. Le requérant devait prouver la confection de la pièce D-1 face à la dénégation, ce qu’il fait défaut de faire. Dans ces circonstances, le juge pouvait conclure que la pièce D-1 n’a pas été prouvée.
Référence : [2018] ABD 4

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