mercredi 3 janvier 2018

Ce ne sont pas toutes les dettes "étudiantes" qui survivent à la faillite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet ce matin en matière de faillite et insolvabilité pour discuter des prêts étudiants. Même si le législateur fédéral est intervenu pour protéger ses intérêts en édictant que les dettes contractées pour les prêts étudiants ne sont pas libérées par la faillite d'un individu, cette disposition ne vise que les prêts étudiants gouvernementaux et non pas tous les prêts faits pour aider une personne pendant ses études. C'est ce que souligne l'Honorable juge Robert Legris dans l'affaire Syndic de Mc Neill (2017 QCCS 5739).



Dans cette affaire, la Requérante - la Banque Royale du Canada - désire interroger le failli sur ses actifs en vertu de l'article 163 (2) de la Loi sur la faillite et insolvabilité. Elle allègue lui avoir prêté 225 000$ pour ses études en médecine et désirer l'interroger sur ses actifs, ses revenus et les circonstances de sa faillite.

Le failli conteste cette demande au motif que cette dette "étudiante" ne sera pas libérée en raison de sa faillite de toute façon en application de l'article 178 (1)(g) de la loi. Ainsi, il n'y aurait pas d'intérêt à cet interrogatoire.

Le juge Legris écarte cette contestation et souligne que ce ne sont que les dettes étudiantes qui découlent des programmes gouvernementaux qui sont visés par la loi, de sorte que la créance de la Banque Royale sera vraisemblablement éteinte par la faillite, et ce même si le prêt a été contracté par le failli pour les fins de ses études:
[2] Le failli conteste le droit de la requérante d’interroger le failli au motif que cet interrogatoire ne servira que les intérêts de la requérante et non ceux de l’ensemble des créanciers.  Il invoque à cette fin l’article 178(1)g) de la Loi qui dit qu’une ordonnance de libération ne libère pas le failli des dettes découlant d’un prêt consenti sous la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants … ou sous toute loi provinciale relative au prêts aux étudiants si la faillite survient avant ou dans les 10 ans de la fin des études. 
[3] Le failli soumet que puisque la dette du failli à l’endroit de la requérante en est une d’étude visée par l’article 178 (1) g), et donc non sujette à extinction par la libération du failli, un tel interrogatoire ne servira que les intérêts de la requérante et non ceux de l’ensemble des créanciers.    
[4] La doctrine suggère que l’article 178 (1) g) doive recevoir une interprétation restrictive.  Il ne suffit pas que la dette du failli ait été contractée dans le cadre d’études, mais elle doit en plus avoir été contractée dans le cadre de lois provinciales ou fédérales portant spécifiquement sur l’aide aux étudiants.  La créance de la requérante sera donc vraisemblablement éteinte par la libération du failli.   
Référence : [2018] ABD 5

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