mardi 31 mai 2022

La règle des réponses sous réserve ne s'applique pas dans le cadre du débat anticipé des objections

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle générale veut que les objections qui se fondent sur la pertinence (ou autres raisons qui ne touchent pas un intérêt légitime important) doivent être prises sous réserve et la réponse donnée. La même règle est généralement appliquée au demandes documentaires. Cependant, comme l'indique l'Honorable juge Marc Schrager dans Télécon inc. c. 9254-3669 Québec inc. (2022 QCCA 713), cette règle ne s'applique pas lorsque le tribunal est appelé à trancher préalablement les objections conformément à l'article 228 al. 1 C.p.c.


Dans cette affaire, la Requérante désire se pourvoir à l'encontre d'un jugement qui a accueilli certaines objections à des demandes de pré-engagements. Le débat des demandes de pré-engagements a été soumis à la Cour en vertu de l'article 228 al. 1 C.p.c.

La Requérante fait valoir que ce jugement décide en partie de certaines questions pour le mérite et que le juge de première instance s'est mal dirigé en n'appliquant pas la règle voulant que les objections fondées sur la pertinence doivent être prises sous réserve.

Le juge Schrager refuse la demande pour permission au motif que le jugement ne lie pas le juge du mérite. Il ajoute que la Requérante a tort d'invoquer la règle voulant que les objections sont prises sous réserve, puisque celle-ci ne s'applique pas au débat des objections avant l'interrogatoire en vertu de l'article 228 al. 1 C.p.c.:
[7] De toute manière, l’intérêt de la justice (toujours un critère en vertu de l’article 9 al. 3 C.p.c.) ne favorise pas l’octroi de la permission d’appeler. Je suis d’accord avec l’analyse du juge. D’ailleurs, la partie requérante a tort de prétendre que le juge fait erreur parce que l’article 228 al. 2 prévoit que la réponse aux questions nonobstant une objection basée sur la pertinence. En l’espèce, il ne s’agit pas d’objection soulevée pendant l’interrogatoire auquel l’article 238 al. 2 C.p.c. s’applique, mais une demande faite par la partie requérante avant l’interrogatoire à laquelle l’article 238 al. 1 s’applique. La partie requérante a demandé et le juge a tranché.
Référence : [2022] ABD 213

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