mardi 30 décembre 2014

La Cour d'appel confirme la tendance plus libérale envers la preuve testimoniale en vertu de l'article 2861 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de preuve testimoniale. L'année 2014 aura été celle où la Cour d'appel aura confirmer l'interprétation élargie de l'article 2861 C.c.Q. et la permission de la preuve testimoniale dans des circonstances où il était normal que les parties ne se constitue pas une preuve par écrit. C'est le cas dans l'affaire Beaudoin c. Beaudoin (2014 QCCA 2039) où la Cour confirme un jugement de première instance qui a permis la preuve testimoniale d'une entente intervenue au sein d'une famille.
 


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un pourvoi dans lequel l'Appelant soulève deux moyens. Un de ceux-là est que le juge de première instance a eu tort de permettre la preuve testimoniale d'une entente de prête-nom qui n'est pas écrite.
 
Les Honorables juges Doyon, St-Pierre et Schrager sont d'avis que le juge de première instance s'est bien dirigé en permettant la preuve testimoniale d'une entente intervenue entre les membres d'une même famille:
[4]         Le juge devait déterminer si la preuve testimoniale était admissible pour prouver l’entente entre l'intimé et sa mère quant à la propriété de la fermette malgré le titre de propriété détenu par celle-ci.  Il a conclu qu’il y avait lieu de l’admettre, notamment en raison de la nature des relations familiales et à la lumière de l’ensemble des indices que révélait la preuve. Le juge écrit d'ailleurs, au paragraphe 353 de son jugement, « Il n’y a pas eu de papiers qui ont été faits et cela va dans le sens qui relève des dispositions du Code civil c’est-à-dire que moralement il n’était pas nécessaire pour les parties de faire un acte écrit dû au fait que nous sommes dans la même famille c’est-à-dire une mère et son fils et cette entente a été faite verbalement°». Ainsi, il applique l’article 2861 C.C.Q. (ou anciennement l’article 1233 (5) C.C.B.C.). Or, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a commis, ce faisant, une erreur révisable.
Référence : [2014] ABD 520

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.