Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous avons souvent noté que la crainte subjective n'est pas suffisante pour obtenir une saisie avant jugement. Ce qui a amené plusieurs d'entre vous à me demander qu'est-ce qu'il faut alléguer/prouver pour justifier une saisie avant jugement. C'est pourquoi en ce dernier jour de l'année 2014 j'attire votre attention sur l'affaire Trépanier c. Stellium Immobilier inc. (2014 QCCQ 11634) où l'Honorable juge Alain Breault discute de ce qu'il faut démontrer.
Dans cette affaire, le juge Breault est saisi d'une requête pour faire casser deux saisies-arrêts avant jugement pratiquées le 14 novembre 2014 sur deux comptes bancaires dont la Défenderesse est titulaire.
La Défenderesse plaide que les faits allégués dans l'affidavit produit par le Demandeur au soutien de sa réquisition pour obtenir la délivrance des brefs de saisies-arrêts avant jugement sont insuffisants et, de ce fait, ne constituent pas un fondement sur lequel une saisie avant jugement pouvait être pratiquée.
C'est ainsi que le juge Breault indique ce qu'il faut alléguer/démontrer pour justifier l'émission d'un bref de saisie avant jugement:
[15] La crainte objective dont parle l’article 733 C.p.c. n’est pas une simple appréhension au sujet d’une difficulté ou même d’une impossibilité relative à l’exécution du jugement.
[16] Elle doit être à ce point sérieuse et importante que, pour l’essentiel, elle ne peut se justifier que de deux façons : soit le débiteur a l’intention de cacher ou de se défaire de ses biens en vue d’empêcher le recouvrement de la créance, soit il se comporte de façon persistante d’une manière douteuse, louche ou déloyale, amenant une personne raisonnable à conclure qu’il tente de soustraire subrepticement ses biens ou une partie de ses actifs aux mains de ses créanciers et au jugement que ces derniers pourraient obtenir contre lui.
Voilà une belle synthèse.[17] Aussi, bien qu’à ce stade des procédures, les faits allégués dans l’affidavit doivent être tenus pour avérés, il demeure que le fardeau de démontrer et, surtout, convaincre que les faits sont effectivement suffisants suivant les critères développés par la jurisprudence appartient au demandeur.
Référence : [2014] ABD 521
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