mercredi 31 décembre 2014

Seule la Cour supérieure a compétence pour entendre une requête introductive d'instance en reconnaissance judiciaire d'un droit de propriété, peu importe la valeur de cette propriété

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour notre dernier billet de l'année, discutons compétence des tribunaux interne. En effet, dans Arcand c. Zimmer (2014 QCCQ 11360) l'Honorable juge Dominique Langis souligne que seule la Cour supérieure a compétence pour entendre une requête introductive d'instance en reconnaissance judiciaire du droit de propriété. Cela est vrai peu importe la valeur de la propriété en question.
 


Dans cette affaire, le Demandeur présente une requête introductive d'instance en reconnaissance judiciaire d'un droit de propriété par laquelle il cherche à être déclaré propriétaire parce qu'il aurait acquis, par prescription acquisitive, une partie d'un lot appartenant à la Défenderesse.
 
Le Demandeur fait valoir que la Cour du Québec a compétence pour entendre son recours puisque la partie de lot revendiquée a une valeur inférieure à 70 000,00$.
 
Malheureusement pour le Demandeur, la juge Langis rejette cette prétention, soulignant que seule la Cour supérieure a compétence pour prononcer la reconnaissance judiciaire du droit de propriété:
[7]      Dans l'arrêt Gignac c. Marcotte, une affaire qui s'apparente à la nôtre, la Cour d'appel conclut que la Cour du Québec n'a pas compétence pour trancher une demande en reconnaissance judiciaire du droit de propriété selon l'article 805 C.p.c. 
[8]      La juge France Thibault s'exprime ainsi : 
[42] J'entamerai maintenant l'étude de l'article 34 C.p.c. pour vérifier si la procédure présentée à la Cour du Québec fait partie des affaires dont elle peut se saisir. Je retiens qu'une approche plutôt restrictive s'impose, en application de la règle d'interprétation dégagée ci-devant. Les termes utilisés dans cette disposition permettent de conclure que la compétence de la Cour du Québec est intimement liée à des obligations monétaires inférieures à 70 000 $, que ce soit une somme demandée, une chose réclamée ou, en matière contractuelle, lorsque l'intérêt dans l'objet du litige est inférieur à 70 000 $ ou encore, en cas de résiliation de bail, lorsque le montant réclamé pour loyer et les dommages-intérêts n'atteint pas 70 000 $. Sur cette base, il faut constater que la demande dont était saisie la juge de première instance ne fait pas partie de ces cas. Les conclusions recherchées ne sont pas de nature monétaire même si la parcelle de terre dont l'appelante cherche à être déclarée propriétaire comporte une valeur. Le dossier exige l'étude des titres de propriété des différents acteurs et celle du procès-verbal de bornage effectué par un arpenteur-géomètre. Il est susceptible de conduire à l'attribution d'un titre de propriété et à une procédure d'abornement, des questions étrangères à celles visées à l'article 34 C.p.c
 (le Tribunal souligne) 
[9]      Le droit de propriété n'est pas quantifiable. La reconnaissance ou l'acquisition d'un droit de propriété par prescription à la suite d'une possession rencontrant les exigences de la loi n'est pas reliée à la valeur monétaire de la propriété. 
[10]   La Cour d'appel conclut qu'un litige de la nature d'une requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété est de la compétence de la Cour supérieure et, peu importe le principe d'interprétation utilisé, ils conduisent au même résultat : «la Cour du Québec aurait dû se dessaisir du dossier»
[11]   La compétence d'un tribunal est une matière qui vise l'ordre public. Le Tribunal doit se dessaisir du dossier, lequel doit être transféré à la Cour supérieure.
 
Référence : [2014] ABD 522

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