mardi 25 janvier 2011

La contre-lettre qui va à l'encontre de l'ordre public entraîne sa nullité et celle du contrat apparent

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La contre-lettre ou la simulation est une opération parfaitement légale dans la mesure où elle n'est pas utilisée pour des fins frauduleuses et qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public. Par ailleurs, comme le souligne l'Honorable juge Richard Laflamme dans Picard c. Quintal (2011 QCCQ 167), lorsque la contre-lettre ne répond pas aux conditions de validité, son annulation entraîne également la nullité du contrat apparent puisqu'il n'y a alors pas d'échange de consentement.


En effet, le juge Laflamme rappelle d'abord que la contre-lettre est un contrat comme tous les autres et qu'il n'est pas soumis à un formalisme particulier:
[14] L'article 1451 C.c.Q. définit ainsi la simulation :
1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.
Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent.
[15] Cette disposition se trouve au chapitre des contrats. La simulation est donc soumise aux règles générales du contrat notamment quant aux conditions de formation, de l'interprétation et des effets de celui-ci entre les parties et à l'égard des tiers.
[16] Ainsi, pour qu'il y ait simulation, un échange de consentement doit se réaliser «par la manifestation, expresse ou tacite de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne.» Le contrat secret qu'est la simulation n'est soumis à aucune forme particulière. Il lie les parties, ni l'une ni l'autre ne pouvant refuser d'y donner effet pour autant qu'il soit clair et valide.
Il ajoute ensuite que lorsque la contre-lettre est annulée, c'est l'opération juridique complète qui tombe:
[17] Comme tous les contrats, la contre-lettre ou l'acte secret ne doit pas être contraire à l'ordre public, ni fait dans un but de frauder la loi. Notre Cour d'appel a déjà déterminé qu'est contraire à l'ordre public et sans effet une convention de prête-nom dont l'unique raison est de soustraire un certain bien aux poursuites de ses créanciers et d'éviter l'exécution des jugements que ces derniers pourraient éventuellement obtenir contre soi[8]. Cette interprétation est conforme à l'article 1411 C.c.Q. qui édicte qu'un contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public est nul. La jurisprudence a également statué que l'acte simulé qui a pour but de frauder la loi est non seulement entaché de nullité qu'il entraîne aussi l'annulation de l'opération tout entière, c'est-à-dire à la fois de l'acte apparent et de la contre-lettre. Dans Exceldor Coopérative avicole c. Surprenant (Succession de), l'honorable Claudine Roy J.C.S. résume on ne peut mieux l'état du droit à cet égard :

[71] Lorsqu’une convention de prête-nom est nulle parce que faite dans le but de frauder la loi, l’acte apparent doit également être déclaré nul:
L’acte simulé qui a pour but de frauder la loi est entaché de nullité et entraîne l’annulation de l’opération tout entière. Ainsi en est-il des parties qui utilisent l’une des techniques de la simulation pour passer outre à une disposition prohibitive de la loi ou à une disposition d’ordre public : il est impossible de faire indirectement ce qu’il est défendu de faire directement. Dans ce cas, l’opération tout entière, c’est-à-dire acte apparent et contre-lettre, est frappée de nullité.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/eLD3K4

Référence neutre: [2011] ABD 28

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Exceldor Coopérative avicole c. Surprenant (Succession de), J.E. 2006-698 (C.S.).

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