Les rédacteurs du blogue tentent régulièrement d'attirer l'attention des avocats plaideurs sur certains jugements discrets qui peuvent avoir une incidence sur leur pratique de tous les jours devant les tribunaux. Dans cette veine, nous soulignons la décision récente de la Cour du Québec dans l'affaire Aciers Fax inc. c. Laberge et Allard inc. (2010 QCCQ 6957).
Dans cette affaire, la partie demanderesse intente une action sur compte de par laquelle elle réclame de la partie défenderesse 2076,90 $ faisant suite à des travaux d'entreprise effectués pour le compte de cette dernière sur un chantier situé à St-Agapit. Dans sa défense et demande reconventionnelle, la partie défenderesse admet le bien-fondé de la demande principale, sans pour autant admettre les intérêts réclamés puisqu'elle conteste l'application du taux d'intérêt conventionnel. À cet égard, l'Honorable juge R. Peter Bradley lui donne raison et en vient à la conclusion que la défenderesse n'a jamais accepté un taux d'intérêt conventionnel:
Dans cette affaire, la partie demanderesse intente une action sur compte de par laquelle elle réclame de la partie défenderesse 2076,90 $ faisant suite à des travaux d'entreprise effectués pour le compte de cette dernière sur un chantier situé à St-Agapit. Dans sa défense et demande reconventionnelle, la partie défenderesse admet le bien-fondé de la demande principale, sans pour autant admettre les intérêts réclamés puisqu'elle conteste l'application du taux d'intérêt conventionnel. À cet égard, l'Honorable juge R. Peter Bradley lui donne raison et en vient à la conclusion que la défenderesse n'a jamais accepté un taux d'intérêt conventionnel:
[4] À cet égard, tant la facture (P-5) que l'état de compte (P-6) de la demanderesse ne démontrent que la partie défenderesse a accepté ou consenti à payer quelconque intérêt conventionnel sur toute facture en souffrance. D'où, l'intérêt conventionnel réclamé n'est pas accordé.
Survient alors une difficulté pour la demanderesse, laquelle n'a pas inséré dans ses procédures de conclusion subsidiaire demandant le taux d'intérêt légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue par l'article 1619 C.c.Q. Or, seul un de ces deux éléments pour être accordé par la Cour en l'absence de demande expresse à cet égard selon le juge Bradley:
[5] Toutefois, l'article 1617 du Code civil du Québec permet d'accorder l'intérêt légal.
[6] Quant à l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., elle n'est pas accordée automatiquement; elle doit être demandée.
[7] En l'espèce, aucune telle demande n'apparaît en conclusion subsidiaire à la requête introductive d'instance principale, ni n'a été faite à l'audience.
[8] En conséquence, l'indemnité additionnelle n'est pas accordée.
Cette décision rappelle donc l'importance d'insérer une conclusion subsidiaire demandant l'indemnité additionnelle en sus de l'intérêt légal lorsque l'on demande l'imposition d'un taux d'intérêt conventionnel.
Référence : [2010] ABD 67
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