jeudi 4 décembre 2014

Pour être valide, la clause d'élection de domicile doit désigner un lieu précis et non susceptible de modification

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux québécois reconnaissent la validité des clauses d'élection de domicile pour les fins de sélection du district judiciaire. Cette élection de domicile doit cependant être spécifique pour être valide, puisqu'on ne peut permettre à une partie d'unilatéralement changer le lieu de ce domicile subséquemment à la signature du contrat. C'est ce que souligne la Cour supérieure dans  IPL inc. c. Hübler (2014 QCCS 5892).
 

Dans cette affaire, les Défendeurs demandent le transfert du dossier judiciaire du district de Montmagny au district judiciaire de Longueuil. La Demanderesse conteste cette requête et indique que les parties sont liées par une clause d'élection de domicile qui désigne le district judiciaire de Montmagny.
 
La clause en question se lit comme suit:
Les parties élisent domicile dans le district judiciaire où est situé le siège social du vendeur pour fins de conclusion, application, signification et interprétation de cette convention et pour tout litige découlant de leurs relations d'affaires en général, pour lesquelles d'ailleurs les parties conviennent expressément que seules les lois applicables où est situé le siège social du vendeur s'appliqueront.
L'Honorable juge Claudette Tessier Couture rejette l'application de cette clause d'élection de domicile puisqu'elle donne essentiellement à la Demanderesse le gré de changer de domicile élu après la conclusion du contrat:
[15]      Cet article, par ses termes, réfère à la commune intention des parties, laquelle doit être recherchée et, dans Commentaires du ministre de la Justice, il est noté que cet article reprend l'idée «de la primauté de l'esprit sur la lettre», toutefois, en l'instance, l'article 83 C.c.Q. s'appliquant, la clause d'élection de domicile doit indiquer minimalement un district judiciaire et le Tribunal ajoute que l'adresse doit être claire et précise et comporter le nom complet de la localité.  
[16]      Traitant d'une clause d'élection de domicile, monsieur le juge Claude Henri Gendreau rappelle les propos du juge Gérard Trudel : 
[16]      [...]  
            Ce qui est essentiel au domicile réel l'est aussi au domicile élu : la seule différence est que la détermination du lieu où certains actes peuvent s'accomplir résulte du choix plutôt que d'une conjoncture. Il n'y a donc pas d'élection de domicile mais le choix d'un lieu précis et déterminé qui pourrait être un domicile réel. Le domicile est beaucoup plus qu'une adresse postale : mais il doit au moins être cela. 
et le juge Gendreau écrit : «On ne peut laisser à une partie le loisir de modifier son élection de domicile au gré de sa volonté.»
Référence : [2014] ABD 484

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