jeudi 4 décembre 2014

Il n'est pas possible pour un juge de première instance de prononcer la scission d'instance proprio motu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un juge de première instance peut-il prononcer la scission de l'instance sans qu'une partie ne lui fasse la demande? C'est une des questions que devait trancher la Cour d'appel dans l'affaire récente de Kuchar c. Déom (2014 QCCA 2022). Or, l'Honorable juge Pierre J. Dalphond répond par la négative à la question et indique que c'est à tort que le juge de première instance a prononcé - proprio motu - la scission de l'instance.
 

Dans cette affaire, les Appelants - par quatre pourvois distincts - se pourvoient contre deux jugements qui ont déclaré que les fonds des Intimés sont enclavés, ont déterminé l’assiette du passage permettant de leur donner accès à la voie publique et fixé le montant des dommages à être octroyés.

Les Appelants font valoir plusieurs arguments en appel, dont le fait que c'est à tort que le juge de première instance a ordonné la scission de l'instance sans que quelque partie ne lui en fasse la demande.

Le juge Dalphond indique que le juge a eu tort d'agir ainsi.
 
En effet, le premier procès avait initialement comme seule défenderesse la Procureure générale du Québec. Suite à la constatation du juge de première instance que le recours contre celle-ci était mal fondé faute de situation d'enclave, le juge n'a pas rejeté le recours, mais plutôt ordonné la scission de celui-ci et l'ajout des propriétaires de lots voisins pour la détermination d'une voie de passage alternative.
 
Selon le juge Dalphond, le juge de première instance ne pouvait agir ainsi, la scission d'instance ne pouvant être accordée qu'à la demande des parties:
[126]     Quoique je puisse comprendre le désir du juge de vouloir faire progresser un dossier initié en 2000 et d’arriver à une solution complète du litige quant aux demandeurs, il demeure que la scission d’instance ordonnée proprio motu par le juge n’était pas possible. En effet, la seule disposition du Code de procédure civile applicable en matière de scission d’instance, l’art. 273.1 C.p.c., énonçait avant 2003 que cette option procédurale ne s’appliquait qu’exceptionnellement en matière de responsabilité civile, et ce, uniquement sur demande. À compter du 1er janvier 2003, et ce, pour les nouveaux recours, la disposition a été rendue applicable en toute matière, mais toujours sur demande. Pour les recours pendants, comme en l’espèce, les dispositions anciennes demeuraient applicables, sauf aux parties de convenir de procéder sous les nouvelles règles (L.Q. 2002, c. 7, art. 179). 
[127]     Clairement, on ne peut parler ici d’une scission du consentement de toutes les parties et de leurs avocats (2M Automation Canada inc. c. Suissa, 2006 QCCA 962 (CanLII); Labrecque c. Hôpital du St-Sacrement, 1996 CanLII 6087 (QC CA), [1997] R.J.Q. 69 (C.A.)) ou d’une scission d’instance implicite, avec le consentement des parties (ex. : Hydro-Québec c. Groupe Bennett Fleet inc., 2009 QCCA 938 (CanLII)). 
[128]     Par ailleurs, le juge ne pouvait s’autoriser de l’art. 46 C.p.c. pour l’imposer de sa propre initiative sans violer les dispositions spécifiques du Code de procédure civile et l’intention du législateur quant au droit transitoire. Finalement, il contredisait ainsi un jugement précédant refusant une demande expresse des demandeurs en ce sens, en plus d’ajouter des parties alors qu’il s’est déjà prononcé sur une partie du litige.
Référence : [2014] ABD 483

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.