mercredi 16 avril 2014

Tout acheteur a l'obligation de s'informer quant à la rentabilité du commerce dont il fait l'acquisition

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement du devoir d'une partie de s'informer comme corollaire au devoir d'information de la partie co-contractante. Selon les circonstances, se devoir de s'informer pourra varier en intensité. Or, une des situations où le devoir de s'informer est particulièrement est particulièrement intense est lorsqu'on procède à l'achat d'une entreprise comme le souligne la Cour supérieure dans Perreault c. Brin D'Amour (2014 QCCS 1493).

Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures judiciaires dans lesquelles il réclame des Défendeurs le solde du prix de vente d’un fonds de commerce ainsi que des arrérages de loyer qu’il a dû payer en lieu et place des Défendeurs.
Pour leur part, les Défendeurs reconnaissent devoir les montants au titre des loyers, mais plaident que le fonds de commerce qu’ils ont acquis du Demandeur et qu’ils exploitent depuis mai 2009 est déficitaire, contrairement aux représentations que leur avait faites le Demandeur qu’ils en retireraient un profit net de 60 000 $ à 80 000 $.
C'est dans ce contexte que l'Honorable juge Alicia Soldevila commente le devoir que les Défendeurs avaient de s'informer. En particulier, elle souligne que l'acheteur d'un commerce doit toujours s'informer quant à la rentabilité de l'entreprise dont il fait l'acquisition. Autrement, il commet une erreur inexcusable:
[42]        Tout acheteur a l'obligation de se renseigner adéquatement sur les caractéristiques essentielles du commerce qu'il désire acheter, notamment en ce qui concerne sa rentabilité. Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina s'expriment ainsi sur l'obligation de se renseigner : 
Dans l'obligation d'information, le droit entend protéger le contractant contre une inégalité situationnelle, mais non contre sa propre sottise ou négligence. En effet, une partie doit pouvoir présumer légitimement que son cocontractant dispose de l'information générale pertinente ou qu'il fera les efforts nécessaires pour se la procurer. Autrement, conclure les contrats serait impraticable. Aussi la Cour suprême a-t-elle pris la précaution de situer l'obligation d'information dans le contexte général où toute personne a le devoir de se renseigner raisonnablement avant de conclure un contrat.  
[Soulignement du Tribunal] [Références omises] 
[43]        Rien n'obligeait les défendeurs à signer l'acte d'achat avant d'avoir procédé à une vérification diligente des états financiers du fonds de commerce. Le demandeur n'a pas fait pression pour qu'ils achètent et le fait que les défendeurs lui aient aveuglément fait confiance constitue une erreur inexcusable de leur part au sens de l'article 1400, al. 2 C.c.Q. 
[44]        L'erreur inexcusable est celle que le contractant aurait pu éviter en prenant un minimum de précautions. Dans une décision analogue, la Cour du Québec soulignait l'importance de procéder à une vérification diligente : 
[44]      Rita dit qu'elle n'a pas reçu de documents comptables prouvant les revenus annuels du salon. Or, Rita n'a pas exigé la consultation de ces documents avant la signature du contrat. Rien n'obligeait Rita à signer l'acte d'achat du salon avant d'avoir fait une vérification diligente des informations comptables et des revenus du salon. La vérification des revenus générés par un commerce avant son acquisition est une démarche  de prudence élémentaire pour toute personne désirant se lancer en affaires. Rita n'a exigé aucune preuve ni aucune garantie des revenus du salon. […]  
[Soulignement du Tribunal] 
[45]        Vu que les défendeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver l’existence de fausses représentations de la part du demandeur, considérant le fait que celui-ci n'a pas garanti la profitabilité du fonds de commerce et que, de plus, le Tribunal conclut à l'erreur inexcusable commise par les défendeurs eu égard à leur absence totale de vérification diligente de la rentabilité du commerce et des conditions nécessaires au maintien de cette rentabilité, la défense des défendeurs ne peut tenir, non plus que leur demande reconventionnelle.
Référence : [2014] ABD 151

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