mercredi 16 avril 2014

La Cour d'appel tranche: la clause d'élection de for s'applique dans le cas d'une mise en cause forcée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si vous êtes un lecteur régulier du blogue, vous savez que je suis friand de droit international privé. Je suis donc particulièrement intéressé lorsque la Cour d'appel se prononce sur une telle question. C'est le cas de l'affaire Transcore Linklogistics c. Mike's Transport and Auto Haul Inc. (2014 QCCA 776), où la Cour indique qu'une clause d'élection de for trouve application même dans le cadre d'une mise en cause forcée.



Les faits de l'affaire sont très intéressants. Pour leur rendre justice, je reproduis textuellement le récit de ceux-ci contenu dans le jugement de la Cour d'appel:
[10]        Saputo Dairy Products Canada inc. (« Saputo ») retient les services de Mike’s à titre de transporteur pour la livraison d’une cargaison de produits fromagers à être effectuée vers l’une de ses usines. Ne pouvant effectuer elle-même la livraison, Mike’s sous-traite ce transport à Newell’s Express and Warehousing Limited (« Newell ») par le biais du site Internet de Transcore, un intermédiaire de marchés dans le domaine du transport. Un malfaiteur s’étant approprié l’identité de Newell, la cargaison, d’une valeur approximative de 113 000 $, disparait. 
[11]        Saputo et son assureur instituent un recours contre Mike’s devant la Cour supérieure du Québec et lui réclament la valeur de la cargaison disparue. Avant de déposer sa défense, Mike’s, par voie d’assignation ordinaire, met en cause forcée, d’une part, Newell et son assureur et d’autre part, Transcore. Elle allègue que c’est en raison de leur négligence que l’identité de Newell a été usurpée et que la cargaison a été volée. Mike’s demande que les mises en cause forcées soient solidairement condamnées à dédommager Saputo pour l’entièreté des dommages subis ou, subsidiairement, que les trois parties (Mike’s, Newell et Transcore) soient tenues responsables solidairement ou in solidum envers Saputo. Je reviendrai, dans mon analyse, sur les conclusions recherchées par Mike’s. 
[12]        Newell ne conteste pas sa mise en cause forcée, contrairement à Transcore qui présente une requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité.
La question qui se pose donc est celle de savoir si la clause d'élection de for contenue dans l'entente entre Mike's et Transcore empêche la première de mettre en cause forcée la deuxième.
La juge de première instance en vient à la conclusion que non. Elle émet l'opinion voulant que la presence de Transcore est nécessaire à la solution complète du litige et que la clause d'élection de for ne lie pas la partie demanderesse, de sorte que rien ne s'oppose à ce que Transcore soit jointe à titre de co-défenderesse.
La Cour d'appel, dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Manon Savard, renverse cette décision. Elle indique en effet que la clause d'élection de for en vigueur entre Mike's et TransForce empêche la première d'initier tout processus judiciaire contre la deuxième devant les tribunaux québécois, que ce soit par voie de recours ordinaire, d'action en garantie ou de mise en cause forcée:
[37]        En invoquant la responsabilité extracontractuelle de Transcore, Mike’s cherche à reporter la responsabilité ultime de la perte de la cargaison sur celle-ci et ainsi s’exonérer de la condamnation recherchée par Saputo contre elle. Il convient de citer les conclusions recherchées par Mike’s dans sa requête introductive d’instance sur mise en cause forcée : 
CONDAMNER [Newell et son assureur], solidairement, à payer à [Saputo] le montant de tout dommage pouvant être octroyé par cette Honorable Cour, en relation avec cette affaire, et ce, à l’exclusion de [Mike’s];   
CONDAMNER [Transcore], in solidum avec [Newell et son assureur], à payer à [Saputo] le montant de tout dommage pouvant être octroyé par cette Honorable Cour, en relation avec cette affaire, et ce, à l’exclusion de [Mike’s];  
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER [Newell et son assureur et Transcore] solidairement ou in solidum avec [Mike’s], à indemniser [Saputo] pour toute condamnation pouvant être prononcée en l’instance;  
(je souligne) 
[38]        Par le biais de la mise en cause forcée de Newell et Transcore, Mike’s demande ainsi non seulement qu’il soit statué, au sein d’un même débat, sur l’existence ou non d’une faute de la part des autres parties impliquées, dont les obligations respectives envers Saputo sont de sources distinctes, mais également sur leur part respective de responsabilité en relation avec la condamnation à laquelle elle pourrait autrement être tenue envers Saputo sur la base de sa responsabilité contractuelle. 
[39]        Le litige ainsi engagé par Mike’s va nécessairement requérir qu’il soit déterminé non seulement l’étendue des obligations contractuelles des parties aux termes du contrat d’abonnement, dont la question de savoir à qui revenait la responsabilité de s’assurer de la validité des informations auxquelles Mike’s avait accès via le site Internet de Transcore, et leur conduite respective eu égard à leurs obligations contractuelles ou extracontractuelles envers Saputo, mais également la portée des clauses de limitation de responsabilité stipulées au contrat d’abonnement :  
[...] 
[40]        L’étendue des obligations des parties en vertu du contrat d’abonnement est ainsi au cœur de la thèse avancée par Mike’s par la mise en cause forcée de Transcore et des conclusions qu’elle recherche. 
[41]        Or, la lecture de la clause d’élection de for contenue au contrat d’abonnement ne laisse pas de doute quant à son caractère exclusif et sa portée : Mike’s s’engage à saisir exclusivement les tribunaux ontariens pour tout litige entre les parties en rapport avec le contrat d’abonnement (« in connection with this Agreement »), lesquels auront à cet égard une juridiction exclusive. Je me permets de citer à nouveau le libellé des clauses d’élection de for liant les parties : 
[...] 
[43]        Dans ce contexte, la clause d’élection de for liant Transcore et Mike’s ne laisse pas de doute quant à son caractère exclusif et à son application au rapport juridique entre les parties. Il ressort de cette clause une intention claire d’exclure la compétence des autorités québécoises lorsque le recours est initié par l’une des parties au contrat d’abonnement sur une question en découlant. Mike’s concède d’ailleurs que cette clause aurait trouvé application si elle avait eu recours au véhicule procédural de l’appel en garantie prévu à l’article 216 C.p.c
[44]        À mon avis, la même conclusion s’impose lorsque Mike’s utilise l’autre véhicule procédural également prévu à l’article 216 C.p.c. dans le but d’être exonérée, en tout ou en partie, de la condamnation recherchée par Saputo contre elle et d’en imputer la responsabilité à Transcore. En demandant la mise en cause forcée de cette dernière dans l’instance principale, Mike’s cherche à saisir les tribunaux québécois d’une « claim, action or proceeding instituted in connection with this Agreement ». Avec égards pour l’opinion contraire, je ne crois pas que Mike’s puisse contourner la clause d’élection de for la liant à Transcore en plaidant ne vouloir invoquer, au lieu et place de Saputo, que sa responsabilité extracontractuelle envers cette dernière, alors qu’elle cherche en fait, à lui imputer la responsabilité de la condamnation à laquelle elle pourrait être tenue. 
[45]        Il en découle, par souci de cohérence, que le raisonnement adopté par la Cour suprême dans GreCon à l’égard d’une action en garantie, doit également s’appliquer dans le contexte de la mise en cause forcée recherchée en l’espèce. En pareilles circonstances, tout comme à l’égard du recours en garantie, la primauté de l’autonomie de la volonté des parties, la recherche de la sécurité juridique des transactions internationales et le respect des engagements internationaux requièrent que l’article 3148, alinéa 2 C.c.Q. ait préséance sur l’article 216 C.p.c., malgré l’économie des ressources judiciaires et l’efficacité de l’administration de la justice qui auraient pu résulter de la présence de Transcore dans l’action principale.
Commentaire:

Cette décision nous démontre à quel point les tribunaux québécois donneront préséance à l'autonomie contractuelle des parties - suivant à cet égard la volonté exprimée par le législateur à l'article 3148 al. 2 C.c.Q. - même s'il en résulte une multiplication des procédures.
Référence : [2014] ABD 152

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