jeudi 17 avril 2014

La promesse de dation en paiement ne peut donner lieu à une action en passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je ne vous parle probablement pas assez souvent de la dation en paiement; mea culpa. L'article 1799 C.c.Q. définit la dation en paiement comme étant "le contrat par lequel un débiteur transfère la propriété d'un bien à son créancier qui accepte de la recevoir, à la place et en paiement d'une somme d'argent ou de quelque autre bien qui lui est dû". Comme la plupart des contrats, il est possible de promettre la dation. La question qui se pose alors est celle de savoir si le défaut de donner suite à une promesse de dation en paiement peut donner lieu à une action en passation de titre. La Cour supérieure répond par la négative à cette question dans Delorme c. Développements Bearence inc. (2014 QCCS 1560).


Dans cette affaire, les Défendeurs étaient endettés envers les Demandeurs au montant de 1 533 000$. Afin d'acquitter cette dette, les parties s'entendent pour que les Défendeurs versent une somme de 1 000 000$ aux Demandeurs et qu'ils fassent cession d'un immeuble pour éteindre le reste de la dette.
Or, après avoir effectué le paiement de 1 000 000$, les Défendeurs font défaut de signer l'acte de cession. Les Demandeurs intentent donc une action en passation de titre pour forcer l'exécution de la cession promise.
Même si elle constate le défaut des Défendeurs (et les condamne ultimement à payer des dommages), l'Honorable juge Danielle Grenier en vient à la conclusion que la passation de titre ne peut être ordonnée.
En effet, après une étude du droit sur la question, la juge Grenier indique que l'on est en présence d'une promesse de dation en paiement et que celle-ci ne peut être forcée par voie de passation de titre:
[18]        En principe, lorsque la preuve apportée devant le tribunal démontre un refus injustifié de conclure une vente de la part d’une des parties, l’autre partie est en droit d’exercer une action en passation de titre, au terme de laquelle elle demande la signature de l’acte de vente. Or, il convient de préciser que l’action en passation de titre permet uniquement de sanctionner l’inexécution d’une promesse de vente ou d’achat. Si, par ailleurs, cette solution qu’apporte le droit de la vente à la question de l’exécution spécifique devrait logiquement s’appliquer à tous les contrats translatifs de droits réels, les auteurs Lluelles et Moore en limitent l’application aux contrats consensuels : 
Ainsi, il n’y a pas de raison pour que le bénéficiaire d’une promesse d’échange ne puisse, à la levée de l’option, intenter l’action en passation de titre : en effet, l’échange est une variété de vente, impliquant, comme la vente, un transfert de droit réel, à titre onéreux – c’est en outre, un contrat consensuel. Du reste, l’article 1798 rend applicables les règles du contrat de vente. Par contre, cette analogie serait impossible à propos d’une promesse de dation en paiement. Certes, la dation en paiement est un contrat qui ressemble, parfois, à l’échange. Mais, dans la mesure où sa formation même requiert la délivrance du bien (art. 1800 al. 2), la passation de titre apparaît hautement improbable.  
[…]  
En effet, lorsque le contrat visé par la promesse nécessite pour sa formation même la remise du bien, comme c’est le cas des contrats de dation en paiement (cf. art. 1800 al. 2), […] la passation de titre ne peut s’envisager, puisque le jugement ne pourrait, à lui seul, équivaloir au contrat promis. 
[19]        En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu la délivrance des terrains par les défendeurs. Bien au contraire. Les titres n’ont pas été remis aux demandeurs, ces derniers n’ont aucunement pu jouir des terrains visés dans l’acte de cession, les défendeurs ont continué à payer les taxes et à jouir de la propriété en y extirpant de la terre et en y entreposant des déchets. De plus, les défendeurs ont changé unilatéralement les termes de l’entente P-1 en substituant à l’acte de cession P‑5 un acte de cession qui contient des obligations nouvelles auxquelles les demandeurs refusent d’être assujettis. 
[20]        Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la dation en paiement incluse dans la convention P-1 est demeurée imparfaite. Elle ne constitue qu’une promesse de dation en paiement, laquelle est réputée n’avoir aucun effet juridique. Il en découle que les défendeurs, bénéficiaires d’une promesse de dation en paiement ne peuvent recourir à l’action en passation de titre afin de forcer les demandeurs à conclure la transaction.
Référence : [2014] ABD 153

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