mercredi 22 février 2012

Des contrats signés pour "acheter la paix" ne sont pas annulables pour cause de vice de consentement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au chapitre des vices de consentement, la crainte (art. 1402 C.c.Q.) est particulièrement difficile à démontrer. Il faut non seulement que cette crainte soit tangible et justifiée, mais également qu'elle résulte de la violence ou des menaces de l'autre partie. Comme le souligne l'Honorable juge Clément Trudel dans Paquette c. Lambert (2012 QCCS 471), le fait de signer un contrat pour "acheter la paix" n'équivaut pas à la crainte qui vicie le consentement.


Dans cette affaire, le Demandeur poursuit la Défenderesse en remboursement d'une somme de 83 317,48 $ pour la mise de fonds, le coût des rénovations et le profit réalisé à la suite de la vente par la Défenderesse d'une maison et en dommages-intérêts pour 10 000 $. Il fonde son recours sur deux ententes sous seing privé conclues entre eux. Ces ententes prévoient, entre autres choses, que nonobstant le fait que la maison est enregistrée au nom de la Défenderesse, le Demandeur a droit au remboursement de sa mise de fonds en cas de vente et à la moitié des recettes nettes qui résultent de la vente. De son côté, la Défenderesse plaide la nullité de ces ententes en raison de la pression indue, des fausses représentations et des manœuvres qui ont vicié son consentement.

Dans le cadre de son témoignage, la Défenderesse fait valoir que le Demandeur insistait pour la signature de ces ententes, à défaut de quoi il refuserait de financer des travaux sur la maison, et qu'elle a fini par céder pour "acheter la paix". Selon le juge Trudel, il ne s'agit pas là d'une crainte qui vicie le consentement au sens de l'article 1402 C.c.Q.:
[48] À l'examen de l'ensemble de la preuve et toutes circonstances étudiées, le Tribunal ne peut y déceler un ensemble de faits lui permettant de conclure à la présence de menaces ou de fausses représentations de la part de monsieur ou de quelqu'un pour lui ayant pu vicier le consentement donné par madame par la violence ou la crainte. Il ne s'agit pas là de « menaces au sens de l'article 1402 C.c.Q. L'intensité des pressions n'est pas ici telle pour être qualifiée de « menace » au sens de cet article. 
[49] Au terme de son analyse des circonstances entourant l'entente, le Tribunal conclut à l'absence de matière à annuler cette convention. [...]
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/wyXnJW

Référence neutre: [2012] ABD 58

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