mercredi 22 février 2012

La Cour d'appel discute du devoir d'information de l'assureur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit des assurances, la question du devoir d'information des assureurs fait couler beaucoup d'encre. En effet, l'étendue de ce devoir n'est pas toujours évidente à cerner. À cet égard, nous attirons ce matin votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie c. Deslauriers (2012 QCCA 328) où elle souligne que les renseignements que l'assureur recherche de son assuré ont un impact sur son devoir d'information.
Les faits de cette affaire, tels que présentés dans le jugement de la Cour d'appel, sont les suivants. Au mois d'août 2008, les Intimés envisagent la possibilité de faire un voyage d'une durée de 28 jours incluant une croisière dans les mers du Sud. Ils bénéficient déjà d'une assurance voyage, mais seulement pour des voyages de 15 jours et moins. Les Intimés contactent donc l'Appelante et ont la conversation suivante:
[4] Au cours de la conversation téléphonique, M. Morin manifeste son hésitation à acquérir le produit d'assurance qui lui est offert à cause du prix qu'il trouve élevé. Son interlocutrice justifie alors le prix demandé pour la protection complémentaire d'assurance de soins médicaux par le fait de l'âge des intimés et surtout par l'état de santé plus fragile de Mme Deslauriers, comme le fait voir explicitement l'extrait suivant :

Johanne Plante:

Bon, fait que vous voyez, c'est ça. Plus on vieillit plus c'est dispendieux et puis peut-être que… là vous aviez – là vous ne prenez aucun médicament, c'est bien ça?

Fernand Morin :
Non, j'en prend.

Johanne Plante :
Alors vous c'est vraiment, c'est vraiment abordable. C'est sûr que madame est beaucoup plus dispendieuse parce qu'elle prend beaucoup plus de médicaments, elle fait de l'hypertension, elle a eu des problèmes avec des problèmes respiratoires, elle a eu un cancer, alors cela fait que ça augmente. Mais les critères d'admis – les critères d'admissibilité puis les prix changent à toutes les années. C'est revu et corrigé par des actuaires à tous les ans.
[5] M. Morin, répondant alors pour Mme Deslauriers, avait donné une réponse négative à la question demandant si sa conjointe souffrait d'une MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), tout en indiquant toutefois qu'elle souffrait de bronchite asthmatique.
Les Intimés souscrivent donc une assurance-voyage auprès de l'Appelante. Lors du voyage, l'Intimée souffre de problèmes respiratoires qui nécessitent son hospitalisation et son retour au Québec. Malheureusement pour les Intimés, l’Appelante elle nie protection et leur oppose l’exclusion de la police d'assurance ayant trait à l’instabilité de sa condition respiratoire dans les 12 mois précédant le début de l’assurance.

Le juge de première instance accueille l'action en dommages des Intimés, étant d'opinion que l'Appelante, ayant spécifiquement posée des questions sur les problèmes respiratoires de madame, avait le devoir d'informer les Intimés de cette exclusion, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour d'appel confirme ce jugement en ces termes:
[18] Il ne s'agit pas d'imposer ici à l'appelante un devoir de conseil qu'elle n'aurait pas en vertu de la loi. Il suffit de retenir du jugement entrepris que l'appelante s'est obligée en l'espèce à expliquer la portée de la protection de sa police de même que les exclusions qu’elle comportait. Le juge note d’ailleurs que l'assureur avait recueilli suffisamment de renseignements à propos des problèmes sérieux de santé de Mme Deslauriers, plus particulièrement en ce qui a trait à ses problèmes respiratoires, pour ne pas pouvoir lui opposer la clause d'exclusion. 
[19] Quel que soit le statut de la préposée de l’assureur en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, elle avait une obligation minimale de renseignement dont elle ne s’est pas acquittée en l’espèce. Le juge a d’ailleurs conclu, avec raison, que l'appelante n’avait pas respecté son obligation d'expliquer ou de renseigner correctement les intimés sur la protection dont ils faisaient l'objet, compte tenu des renseignements qu'ils avaient fournis à la préposée de l'assureur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/wHO3OZ

Référence neutre: [2012] ABD 57

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