mardi 14 mai 2013

Pour constituer un vice de consentement, la crainte doit être le résultat d'une menace illégale ou illégitime

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La crainte est un des vices de consentement les plus difficiles à proprement cerner simplement parce que plusieurs contrats sont signés, du moins en partie, en raison d'une certaine crainte sans que cela ne soit problématique. Le fait pour une partie de négocier de manière dure en utilisant les avantages légitimes à sa disposition ne pose pas problème. Comme le souligne l'affaire Stollmeyer c. Maji Water Inc. (2013 QCCQ 4282), ce ne sont que les menaces illégales ou illégitimes qui donnent ouverture à la crainte à titre de vice de consentement.
 


Le Demandeur intente contre les Défendeurs une action demandant le remboursement d'un montant confirmé par la signature d'une note promissoire. Les Défendeurs contestent cette action et allèguent que cette note promissoire a été signée sous le coup de la crainte et que leur consentement a donc été vicié.

Plus spécifiquement, les Défendeurs allèguent que le Demandeur aurait menacé de dévoiler publiquement sa version de certains faits et que cela aurait causé une crainte chez les Défendeurs pour leur réputation qui les aurait amené à signer la note promissoire.
 
L'Honorable juge Suzanne Handman rejette l'argument formulé par les Défendeurs, indiquant que la crainte à titre de vice de consentement doit résulter d'une menace illégale ou illégitime. Or, le fait pour le Demandeur de menacer de faire valoir ses droits légaux en cas de non-signature n'est ni illégal, ni illégitime:
[19] Defendants contend they did not consent to the terms of the promissory note and signed it against their will and under moral duress. They maintain Mr. Stollmeyer harassed them to sign the note, threatening to ruin their reputation, if they did not do so. Fearing such a threat would be carried out, they signed the note.  
[20]        Does Mr. Stollmeyer’s statement, namely to go public with his version of the facts, constitute a threat that vitiated Mr. Futi’s consent? Given the evidence, the Court does not consider it to be a threat within the meaning of the Civil Code. 
[21]        The person who claims to be the victim of threats must not only allege this fact but must also prove the elements that render applicable article 1402 of the Civil code of Quebec. 
[22]        The Civil code foresees that a contract is formed by the exchange of consent between two people, capable of contracting. Article 1402 C.C.Q. stipulates that fear of serious injury to a person or property vitiates the consent given by that party “where the fear is induced by violence or threats exerted or made by … the other party”. 
[23]        Jean-Louis Baudouin and Pierre-Gabriel Jobin in their text, Les Obligations, explain that fear differs from the situation of error, in that fear affects the willingness to contract. The contracting party has not erred with respect to the contract. While he is aware of its extent and consequences, he did not sign it of his free will; rather he was forced to do so in order to avoid a situation that was worse, because of physical or moral threats that were made. 
[24]        However, to constitute a threat that provokes fear and which will vitiate the contracting party’s consent, the threat must be illegal or illegitimate. Jean-Louis Baudouin in Les Obligations states: 
Il n’est pas contraire à l’ordre public contractuel d’utiliser, en vue de forcer une partie à contracter, une contrainte juridique ou d’user d’une certaine violence morale dans l’exercice de ses droits. C’est ce principe que le code civil illustre indirectement à l’article 1403 C.c.Q.  
La contrainte légale est la crainte causée, dans l’esprit du cocontractant, par la menace de l’exercice légitime d’un droit (menace de saisie si le débiteur ne paie pas, par exemple). Il est normal que le détenteur d’un droit puis se utiliser ce moyen de pression pour faire valoir celui-ci ou obtenir un règlement favorable…  
[25]        The fear that can affect the validity of a transaction must be fear of serious prejudice since contracts are not to be annulled because of mere pressure. Therefore, the prejudice with which the contracting party is threatened must have certain gravity. 
[26]        In the present case, the parties attempted to resolve their differences over a period of many months. Defendants had agreed to repay Mr. Stollmeyer the $18,000 he had provided to Maji.  
[27]        While it is true that Mr. Stollmeyer sent numerous e-mails to Mr. Futi pointing out that he still had not received his funds and demanding full repayment, his correspondence indicates his frustration and his threats are those of a legal nature.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13uhkPR

Référence neutre: [2013] ABD 192

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