Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 1394 C.c.Q. pose le principe général voulant qu'en matière contractuelle le silence ne vaut pas acceptation. C'est donc dire que le fardeau pèse sur la partie qui a unilatéralement ajouté une stipulation contractuelle de démontrer à la Cour que la partie adverse l'a accepté implicitement. Comme le souligne l'affaire Transport Guy Bourassa inc. c. Shermag inc. (2013 QCCQ 4274), il s'ensuit que le seul défaut pour la partie adverse de s'opposer à la modification contractuelle ne suffit pas pour établir son acceptation.
Dans cette affaire, la Demanderesse réclame à la Défenderesse la somme de 2 453,63 $ pour la location de conteneurs. La Défenderesse conteste la réclamation et allègue avoir droit à des déductions contractuelles qui ont effacé sa dette envers la Demanderesse.
La question des déductions fait l'objet d'un débat devant la Cour. En effet, la Défenderesse a ajouté de manière manuscrite la clause qui lui permet d'effectuer des déductions après que les parties ont conclu le contrat qui forme la base du litige. La Défenderesse fait valoir que la Demanderesse, en ne s'objectant pas à cet ajout, l'a accepté. L'Honorable juge Madeleine Aubé rejette cette prétention pour les raisons suivantes:
[25] Invoquant la clause manuscrite ajoutée, Shermag déduit lors du paiement, le temps facturé correspondant au temps d'attente.
[26] Selon l'article 1385 du Code civil du Québec, le contrat se forme par le seul échange de consentement entre les personnes.
[27] Or, cette clause a été ajoutée unilatéralement par Shermag, après la signature de l'entente par Transport G.B., sans qu'aucune discussion n'intervienne.
[28] Selon l'article 1394 du Code civil du Québec, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d'affaires antérieures.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/15Hy75r[29] Cet ajout à l'entente, bien qu'ayant été transmis par courriel, ne démontre pas un accord de volonté. La preuve ne démontre pas non plus qu'une telle pratique est un usage dans les relations d'affaires antérieures des parties, bien au contraire.
Référence neutre: [2013] ABD 191
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