mercredi 6 avril 2016

La prudence est de mise lorsqu’un tribunal saisi en révision judiciaire se penche sur les faits en cause

par Alexandra Quigley
Stagiaire en droit
Renno Vathilakis Inc.

Il est bien connu qu’un tribunal siégeant en appel doit être prudent dans l’évaluation des déterminations factuelles faites par les instances inférieures. La Cour d’appel rappelle dans Syndicat du transport de Montréal (Employés des services d’entretien) CSN c. Société de transport de Montréal (2016 QCCA 340) que cette prudence est particulièrement de mise lorsque le tribunal n’a pas l’ensemble de la preuve en main.


Dans la décision contestée, la Cour supérieure, siégeant en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre de grief, conclue que l’arbitre a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du témoignage d’un cadre. La transcription des notes sténographiques de l’audience n’était pas jointe au dossier d’appel, mais les intimés avaient produit un affidavit du cadre. La Cour supérieure se fonde sur cet affidavit afin de conclure que l’arbitre avait jugé ultra petita en accorda une augmentation de salaire à l’ensemble des préposés concernés.

La Cour d’appel commente cette façon de faire en se fondant sur les propos de la juge Bich dans une décision semblable, rendue en 2007 :
[24] Dans l’arrêt Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau4 , la Cour rappelle qu’il est hasardeux pour un juge de la Cour supérieure siégeant en révision judiciaire de déclarer que les déterminations factuelles d’un tribunal administratif sont déraisonnables en l’absence de la totalité de la preuve produite devant ce dernier. La juge Bich écrit :  
[47] Il est fréquent que, dans le cadre d'une instance en révision judiciaire, le dossier de la Cour supérieure ne comporte pas la totalité des éléments de preuve qui ont été soumis au tribunal administratif dont la décision est contestée. Cela s'explique par diverses raisons : les parties peuvent avoir jugé inutile de produire cette preuve, en totalité ou en partie, parce qu'elles s'entendent sur les faits, même si elles ne s'entendent pas sur les inférences qu'on peut en tirer; il se peut que la question en soit une de droit pur, qui ne nécessite pas que la preuve soit déposée intégralement au dossier de la Cour supérieure. Il se peut aussi que la preuve, et j'entends ici la preuve testimoniale, ne soit pas disponible : cela est habituellement le cas en matière d'arbitrage de grief, puisqu'on n'y a pas coutume d'enregistrer les témoignages de sorte qu'il est rarement possible d'en obtenir la transcription.   
[48] Cela dit, lorsque, comme en l'espèce, la question soulevée par la demande de révision judiciaire se rapporte essentiellement à la preuve et à l'appréciation de celle-ci par le tribunal administratif, je crois que la cour de révision, la Cour supérieure en l'occurrence, doit être prudente dans l'application qu'elle fait de la norme de contrôle : sans être impossible, il peut parfois être hasardeux de déclarer manifestement déraisonnables les déterminations factuelles d'un tribunal administratif alors que l'on n'a pas en main la totalité de la preuve dont il fut saisi, particulièrement si l'on doit pour ce faire se fier à des affidavits qui en font un résumé contradictoire et à une preuve documentaire qui ne dit pas nécessairement tout du litige. Il se pourrait donc que la décision d'un tribunal administratif ne paraisse pas correspondre exactement à cette preuve écrite ou à la relation qu'en font les parties dans leurs affidavits respectifs, mais qu'elle s'explique par les témoignages que le tribunal a entendus et dont il a pu apprécier la valeur, la crédibilité et la force probante.  
(La Cour souligne)  
[25] Appliquée à notre situation, cette mise en garde de la juge Bich amène la Cour à constater que la juge de première instance a sauté rapidement aux conclusions en retenant que seulement 54 préposés à l’entretien effectuaient la vidange de BPA. Une lecture attentive du paragraphe 6 de l’affidavit de monsieur André St-Pierre, que la Cour reproduit à nouveau pour plus de commodité, révèle en effet que cette conclusion de la juge aurait mérité d’être plus nuancée : 
6. Parmi ces 240, dans les faits, pour une journée normale, il n’y a que 54 préposés à l’entretien dans tout le réseau autobus qui sont appelés à faire la vidange des BPA, nous les appelons familièrement les « jockeys ». ce sont les jockeys qui font le service à l’entrée des autobus dans les centres de transport, […]  
[26] Effectivement, il y a 54 préposés à l’entretien par jour qui effectuent la vidange du BPA. Cependant, on ne peut nullement inférer de cette affirmation que ce sont toujours les mêmes 54 personnes qui sont désignées parmi les 240 préposés. La juge ne pouvait donc pas conclure à la présence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve et prendre prétexte de cette soi-disant erreur pour intervenir en l’absence de la preuve produite devant l’arbitre.  
[27] Sur le tout, la Cour en vient à la conclusion que l’arbitre n’a pas jugé ultra petita en accordant un ajustement salarial à l’ensemble des préposés à l’entretien car la preuve lui permettait raisonnablement d’inférer que ces derniers peuvent tous être appelés, un jour ou l’autre, à effectuer la vidange des BPA, une conclusion, du reste, renforcée par le fait que la preuve révèle également que tous les préposés à l’entretien ont reçu une formation de deux heures pour la vidange des BPA.
La Cour d’appel a donc conclu que l’arbitre n’avait pas jugé ultra petita en accordant l’augmentation salariale et a rétablit la sentence arbitrale.

Référence : [2016] ABD 137

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