mardi 26 avril 2016

N'est pas ultra petita la conclusion qui était implicitement incluse dans les procédures et qui a fait l'objet d'un plein débat en première instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce n'est pas à la légère que la Cour d'appel conclura qu'une conclusion en première instance est ultra petita. En effet, comme le souligne la Cour dans Brégaint c. Daoust (2016 QCCA 721), dans la mesure où la conclusion se trouvait déjà implicitement aux procédures et que les parties ont eu la chance de débattre pleinement de la question en première instance, la Cour d'appel n'interviendra pas à ce chapitre.



Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit à l'encontre du jugement de première instance qui l'a condamné à payer à l’Intimée la somme de 87 320,64 $ pour l’achat de sa part indivise du duplex. Un des moyens d'appel qu'il met de l'avant est qu'une telle conclusion n'était pas recherchée par l'Intimée.

En effet, la conclusion retenue par le juge de première instance excédait la somme de 10 662,13 $ demandée à titre de plus-value selon l'Appelant.

L'Honorable juge Martin Vauclair - au nom d'une formation unanime - concède que l'Appelant a raison à cet égard. Il ajoute que la conclusion du juge n'était pas ultra petita pour autant puisque celle-ci était implicitement incluse dans les autres conclusions recherchées et que les parties ont pleinement eu l'opportunité de débattre de la plus-value en première instance: 
[26]        À l’audience, invitée à réagir, l’intimée a formulé une demande d’amendement. Avant de considérer celle-ci, à laquelle l’appelant s’oppose, il faut regarder de plus près l’argument premier. À mon avis, l’appelant n’a pas raison de dire que le juge a jugé ultra petita
[27]        Dans un premier temps, l’interdiction de statuer ultra petita est intimement liée au droit d’être entendu sur la question à trancher. Il est clair que les parties, tant dans les interrogatoires préalables qu’au procès lui-même, ont exploré, débattu et fait valoir leurs arguments respectifs quant à la valeur de la plus-value aux fins de l’application de l’entente.  
[28]        Au surplus, le juge accorde un montant moindre que celui réclamé par l’intimée, une situation qui ne contrevient pas à première vue à la règle de l’ultra petita, comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Marciano. De plus, en liant la réclamation de l’intimée concernant la plus-value à sa conclusion touchant le « salaire, intérêts et remboursements de dépenses », l’appelant reconnaît que la première n’était pas étrangère à la procédure de l’intimée. Bien qu’il ait été préférable de préciser ces aspects en première instance, le juge ne s’écarte donc pas de la nature même de la procédure, du débat et de la réclamation. Il pouvait conclure comme il l’a fait. 
[29]        Par ailleurs, une demande d’amendement qui ne change pas la nature du débat est recevable en appel si elle n’est pas contraire aux intérêts de la justice. C’est le cas en l’espèce, il me semble. Cependant, vu la conclusion qui précède, je ne suis pas convaincu de la nécessité de me prononcer sur l’amendement demandé. Je propose donc de rejeter ce moyen.
Référence : [2016] ABD 166

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