mardi 26 avril 2016

L'annulation de l'autorisation d'une action collective est appropriée lorsque l'interrogatoire des membres du groupe démontre qu'il n'existe pas vraiment de groupe homogène

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Récemment, nous discutions de la distinction entre les moyens de défense et les motifs d'annulation du jugement en autorisation d'une action collective. Nous soulignions que seule la preuve du fait que les conditions propres à l'autorisation du recours n'étaient plus rencontrées justifiait l'annulation de celle-ci, par opposition aux moyens de défense qui tendaient à faire voir que le recours en général était mal fondé. Nous attirons votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans Renaud c. Groupe CRH Canada inc. (2016 QCCA 693) pour une illustration de circonstances qui justifient l'annulation de l'autorisation d'une action collective.



Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient à l'égard d'un jugement qui a annulé l'autorisation d'une action collective.

En effet, suite à l'interrogatoire de 68 membres du groupe, le juge de première instance en est venu à la conclusion que la preuve a révélé qu'une faible proportion des membres se qualifiaient pour le groupe. Le juge de première instance a donc conclu qu'il n'existait pas véritablement de groupe au sens de l'article 1003 (c).

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Chamberland, Hilton et Lévesque confirme le jugement de première instance. Ce faisant, la Cour confirme le raisonnement du juge de première instance à l'effet que l'interrogatoire des membres démontre qu'une enquête individuelle serait nécessaire pour chaque membre du groupe:
[2]         De son analyse des interrogatoires, le juge conclut qu’il n’y a que six membres sur 68 qui peuvent se qualifier pour exercer le recours collectif. Il ajoute que cette faible proportion de membres qualifiés remet en question l'existence d'un groupe au sens du paragraphe c) de l'article 1003 C.p.c., la définition des questions à résoudre et donc, l’exercice même du recours collectif. 
[3]         Le juge conclut que, contrairement à ce que laissaient croire les allégations de la requête en autorisation qu'il avait lui-même autorisée le 4 janvier 2012, le recours soulève des questions individuelles incompatibles avec la procédure de recours collectif. En effet, la question de l’impossibilité d’agir est au cœur de la position prise par les appelants voulant que leur recours intenté en 2010 pour des dommages subis de 1991 à 1993 (ou, au plus tard, 1997) ne soit pas prescrit. Or, la résolution pleine et entière de cette question exigerait d'examiner la situation individuelle de chaque réclamant. Dès lors, elle ne se prête pas à une décision collective, et la condition essentielle du paragraphe a) de l'article 1003 C.p.c. n'est plus satisfaite. 
[4]         Les appelants ne font pas voir en quoi le raisonnement du juge et la conclusion qu’il en tire seraient erronés.
Référence : [2016] ABD 165

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