lundi 25 avril 2016

Pour obtenir la permission d'en appeler du jugement qui prononce la disjonction de recours, il faut démontrer que le jugement de première instance est déraisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que le jugement qui refuse la jonction de deux recours est susceptible d'un appel immédiat sur permission. Il en est de même pour le jugement qui se prononce sur une demande de disjonction. Reste que cette permission est très difficile à obtenir puisque le jugement de première instance en appelle aux pouvoirs discrétionnaires et de gestion. C'est ce que souligne l'Honorable juge Geneviève Marcotte dans l'affaire Commission scolaire des Hautes-Rivières c. Construction & Expertise PG inc. (2016 QCCA 658).



Dans cette affaire, la Requérante recherche la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui a accueilli la requête pour disjoindre sa demande reconventionnelle de la demande principale.

Elle plaide que le juge de première instance s'est mal dirigé en concluant que les deux recours n'avaient pas à être entendus ensemble.

Saisie de cette demande, la juge Marcotte rappelle la nature discrétionnaire du pouvoir du juge de première instance en matière de gestion. Pour cette raison, seul un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire en première instance donnera lieu à la permission d'en appeler:
[2]           Ce jugement tombe sous l’application de l’article 32 n.C.p.c., en ce qu’il s’agit d’une mesure de gestion à l’égard de laquelle une permission d’appeler ne sera accordée que si la partie requérante démontre prima facie que la décision résulte de l’exercice déraisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance au regard des principes directeurs de la procédure. 
[...] 
[6]         Même s’il est indéniable qu’il aurait été à l’avantage de la requérante de procéder par le biais d’une seule audience, la requérante ne me démontre pas que le jugement qui prononce la scission est déraisonnable de manière à justifier l’octroi d’une permission d’appeler devant la Cour.
Référence : [2016] ABD 164

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