mercredi 20 avril 2016

La distinction entre les moyens de défense et les motifs d'annulation du jugement en autorisation d'une action collective

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement qui autorise l'institution d'un recours collectif - désolé, d'une action collective - peut toujours être révisé jusqu'à ce que le jugement final soit rendu. En effet, l'article 588 C.p.c. permet à la Cour de réviser ou annuler le jugement d'autorisation s’il considère que les conditions relatives aux questions de droit ou de fait ou à la composition du groupe ne sont plus remplies. Or, comme le souligne l'Honorable juge Richard Nadeau dans N. Turenne Brique et pierre inc. c. FTQ-Construction (2016 QCCS 1688), il faut clairement distinguer les moyens de défense d'une partie et les situations où les critères d'autorisation ne sont plus respectés.



Dans cette affaire, la Défenderesse demande à la Cour d'annuler l'autorisation d'une action collective qu'elle a préalablement autorisé, conformément à l'article 588 C.p.c. La Défenderesse allègue en effet que la preuve faite post-autorisation démontre que plusieurs affirmations contenues dans la requête en autorisation sont inexactes.

Saisi de cette demande, le juge Nadeau en vient à la conclusion que la requête doit être rejetée. En effet, il souligne que les arguments avancés par la Défenderesse sont possiblement de bons moyens de défense, mais il n'affectent pas l'analyse des critères pertinents pour l'autorisation:
[32]        La demande devra plus tôt démontrer un "tronc commun", soit la présence de perturbations fautives, dans différents endroits, sans tous les identifier nécessairement, d'une concertation active ou passive donnant ouverture à l'application de l'article 1457 C.c.Q. et de dommages qui seront quantifiés soit au procès, soit par la suite si des membres se manifestent par après.
[33]        Il en résulte donc que la demande de révision par la défenderesse, telle que libellée, tient plutôt de plusieurs éléments d'une défense que d'une justification suffisante pour permettre au juge de réviser l'autorisation qu'il a déjà donnée. Rien, dans les arguments de la défense, ne pourrait justifier l'application de 588 C.p.c.: les questions de droit demeurent les mêmes, les faits connus et ceux à prouver n'ont pas changé et les groupes sont encore tout autant valables, tant les petites entreprises affectées que les individus qui ont subi des pertes salariales ou autres. 
[34]        Ainsi donc, la requête en révision sera rejetée.
Référence : [2016] ABD 157

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