Renno Vathilakis Inc.
Court billet cet après-midi sur un sujet qui est néanmoins important à la pratique civile. Comme je vous l'ai déjà mentionné, le nouveau Code de procédure civile prévoit que la défense sera orale, à moins que la Cour permette le dépôt d'une défense écrite. La décision récente de l'Honorable juge Benoit Emery dans 9282-1174 Québec inc. c. 9201-1311 Québec inc. (2016 QCCS 1712) illustre bien l'importance de soumettre des motifs à l'appui d'une demande de défense écrite, puisque le consentement des parties ne suffit pas.
Dans cette affaire, les parties s'adressent en commun au juge Emery pour déposer un protocole de l'instance qui prévoit une défense écrite. Aucun motif particulier n'est soumis à l'appui de la demande d'autorisation.
Saisi de la question, le juge Emery rejette la demande et souligne qu'en l'absence de motifs présentés à la Cour, la règle générale de la défense orale ne peut être mise de côté:
[1] Attendu que les parties demandent au tribunal l'autorisation que les défendeurs puissent produire une défense écrite.
[2] Considérant que comme seul motif au protocole, les parties font référence aux articles 148, al. 5 et 171 C.p.c. sans aucune autre explication.
[3] Considérant que les parties devaient soumettre au protocole des motifs démontrant que « l'affaire présente un degré élevé de complexité » au sens de l'article 171 C.p.c.
[4] Considérant qu'il y a donc absence de motif au soutien de cette demande.
[5] Considérant que l'examen du dossier ne révèle aucun motif pouvant justifier la production d'une défense écrite.
[6] Considérant que l'article 170 C.p.c. édicte que les motifs de contestation orale peuvent être consignés dans un exposé sommaire joint au procès-verbal d'une conférence de gestion.
Préparons-nous en conséquence.
The way it's going, the judges will do everything, lawyers will become obsolete
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