mercredi 27 avril 2016

Lorsqu'il est question de délais procéduraux, le comportement des deux parties doit être analysé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté du fait que lorsqu'on parle de délais abusifs (ou possiblement abusifs), il faut regarder le comportement de toutes les parties au litige. En effet, est révolue l'époque où une partie défenderesse peut simplement rester inactive et faire valoir que le dossier n'a pas progressé comme il se devait. Les commentaires de l'Honorable juge Marie-Josée Hogue dans l'affaire Kateris c. Société en commandite Canadelle (Sara Lee Hosiery Canada) (2016 QCCA 671).



L'historique procédural du dossier est hors du commun, mais retenons essentiellement pour nos fins que des actions avaient été déposées en 1997 et 2001 par les Requérants contre les Intimées, alléguant que la résiliation fautive d'une entente de distribution leur avait causé des dommages.

Puisque les deux dossiers étaient complètement inactifs depuis 2001, les Intimées déposent des requêtes en péremption d'instance en 2011 et amendent ces requêtes en 2015 pour demander le rejet des procédures au motif que celles-ci sont abusives.

Ces requêtes en rejet sont entendues en février 2016 et accueillies par le juge de première instance au motif que les délais écoulés étaient abusifs.

C'est de ce jugement que les Requérants recherchent l'autorisation d'en appeler. Notant le contexte particulier, la juge Hogue accorde cette permission. Elle ajoute qu'un des facteurs qui l'interpelle est l'inaction apparente des Intimées pendant toutes ces années:
[15]      En l’espèce, toutefois, les circonstances sont telles qu’il est possible, et je ne me prononce aucunement quant à savoir si c’est le cas, qu’une injustice soit commise. Les requérants réclament des dommages importants et voient leurs deux actions rejetées sommairement. Peut-être est-ce justifié, je n’en sais rien à ce stade.  
[16]      Il est toutefois surprenant de constater que les intimées ne se sont jamais manifestées entre 1999 et 2011 et qu’elles ne l’ont fait que par le biais d’une requête en péremption d’instance en 2011. Rien au dossier ou au plumitif ne suggère qu’une mise en garde quelconque ou une demande de faire progresser les procédures a été faite aux requérants outre la requête en péremption d’instance. Aucun échange entre les parties, ou leurs procureurs, n’apparaît au dossier pendant toutes ces années. L’avocat qui aurait convenu de cette entente au nom des intimées n’a pas témoigné. On peut comprendre pourquoi puisqu’étant maintenant juge, la situation aurait été délicate. Quant à l’ancien avocat des requérants, il n’a pas témoigné non plus. Encore ici, on peut comprendre compte tenu qu’il s’est retiré du dossier peu de temps auparavant. Le fait demeure, néanmoins, qu’en l’absence des témoignages de ces deux acteurs, la situation apparaît ambigüe et surtout malencontreuse.
Référence : [2016] ABD 167

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