vendredi 31 août 2012

Dans son pouvoir de gestion d'instance, un juge peut ordonner que toutes les objections basées sur l'absence de pertinence soient prises sous réserve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les plaideurs qui lisent ce blogue, et particulièrement ceux qui pratiquent à Montréal, savent que rien ne fait dérailler un échéancier plus rapidement que des objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable. En effet, les dates de disponibilités de la Cour pour trancher se font rares. C'est pourquoi certains juges ont commencé à imposer que les objections formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable soient prises sous réserve, particulièrement celles basées sur l'absence de pertinence. Dans Banque HSBC Canada c. Khurana (2012 QCCS 4108), l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde se penche sur le caractère approprié de telles ordonnances.
 

Dans cette affaire, le Défendeur demande la rétractation d'un jugement interlocutoire rendu par l'Honorable juge Jean-François de Grandpré dans lequel il ordonnait aux parties ce qui suit:
« ORDONNE que les objections soient prises sous réserve, les réponses données et les objections soumises au juge du fond à moins qu'elles ne soulèvent des questions de confidentialité»
Cette ordonnance a été rendue proprio motu puisque ni l'une ni l'autre des parties ne l'avait requise. Le Défendeur fait valoir que celle-ci lui cause préjudice en le forçant à répondre à des questions qui pourraient être illégales.

Le juge Lalonde fait droit à cette requête en partie seulement, limitant l'obligation de répondre aux seules questions où le motif d'objection est la non pertinence:
[39] Puis ce n'est plus vrai, à Montréal du moins, qu'un juge en chambre est disponible «sur-le-champ» pour trancher des objections. On ne peut ignorer que dans le district de Montréal, il est pratiquement impossible d'inscrire les causes dans un délai de 180 jours lorsqu'il est nécessaire de faire trancher des objections soulevées lors d'un interrogatoire hors cour. Il s'écoule souvent plusieurs mois avant de pouvoir réserver une date permettant de faire trancher les objections. Il en découle un accroissement du temps entre la date d'introduction du recours et la date d'audition, sans compter les honoraires professionnels qui vont de pair. Il faut en conclure qu'il s'agit d'une conséquence contre-productive à l'effet législatif recherché qui est celui d'accélérer le cours des procédures judiciaires. 
[40] Le Tribunal en conclut que le juge de Grandpré, j.c.s., était justifié de prendre une décision qui tend à favoriser l'un des objectifs poursuivis par le législateur. La discrétion judiciaire implique le pouvoir de rendre toute décision qui vise à simplifier la solution d'un litige. Si les objections sont prises sous réserve, les réponses fournies et les objections tranchées par le juge du fond, il y a lieu de penser que le dossier progressera plus rapidement et qu'il pourra être inscrit dans un délai raisonnable. 
[41] Malgré ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le type d'ordonnance rendue par le juge de Grandpré, j.c.s., doit être limitée aux objections fondées sur un motif de non-pertinence. Il n'y a pas de préjudice à répondre sous réserve d'une objection à une question non pertinente puisque le juge du fond pourra remédier à la situation. 
[42] Il en va autrement dans les cas non limitatifs suivants : 
42.1 une question de droit; 
42.2 un témoin non compétent pour répondre; 
42.3 l'objection à une question qui a pour conséquence de contredire un document valablement fait; 
42.4 une question d'opinion à un témoin idoine; 
42.5 une question hypothétique à un témoin idoine; 
42.6 une question abusive ou vexatoire (art. 396.4 C.p.c.); 
42.7 une question par laquelle on cherche à obtenir des informations ou communications privilégiées, confidentielles ou couvertes par le secret de commerce; 
42.8 une question au sujet de laquelle on peut soulever le privilège de relation avocat-client.
[43] Mais plutôt que d'assortir une ordonnance comme celle qu'a rendue le juge de Grandpré, j.c.s., de multiples exceptions, ne serait-il pas plus simple et plus approprié de décider que seules les objections fondées sur les motifs de non-pertinence fassent l'objet d'une réponse sous réserve de l'objection et soient tranchées par le juge du fond? 
[44] Ainsi, tous les autres motifs d'objection répertoriés précédemment de façon non exhaustive pourront suivre la procédure prévue à l'article 395 C.p.c
[45] Mais il y a plus, le Tribunal est aussi d'avis que l'intervention du juge de Grandpré, j.c.s., se justifie fort bien à l'examen de la nature de la cause. 
[46] Rappelons que nous sommes en présence d'un recours fondé sur une sûreté offerte en matière de cautionnement. Il s'agit d'un recours qui, suivant l'article 175.2, doit faire l'objet d'une défense orale. Bien sûr les parties pouvaient convenir que la défense se fasse par écrit (art. 175.3 C.p.c.). Cela ne veut pas dire que ça ne doit pas être une procédure accélérée pour autant. 
[47] Le Tribunal est d'avis que c'est avec à propos que le juge de Grandpré, j.c.s., a cherché à redonner plus de célérité à un dossier qui normalement aurait dû suivre une procédure accélérée. Un recours d'une telle simplicité en dépit d'une demande reconventionnelle (qui aurait pu se faire par voie d'oralité) ne devrait pas excéder le délai de 180 jours (art. 110.1 C.p.c.). Les parties en étaient à une deuxième prolongation et cela n'avait rien à voir avec un débat sur les objections puisque la banque avait elle-même renoncé à ses propres objections suite à l'interrogatoire hors cour d'un de ses représentants. 
[48] Tout compte fait, le Tribunal est d'avis que l'intervention du juge de Grandpré, j.c.s., était parfaitement justifiée même en l'absence de conclusions recherchées ou d'allégations d'abus. Il en allait de son devoir de prendre en charge le déroulement de l'instance et de s'assurer d'une saine administration de la justice.
Commentaires:

Personnellement, je suis très heureux que le juge Lalonde ait confirmé que ce type d'ordonnance est approprié. Il y a tout simplement beaucoup trop d'objections qui sont formulées lors des interrogatoires préalables et cela empêche le bon déroulement de la plupart des dossiers civils. Par ailleurs, avec égards, je suis d'opinion que ce type d'ordonnance ne devrait pas être limité seulement aux questions de pertinence.
 
En effet, mis à part les trois dernières catégories citées par le juge Lalonde, i.e. (a) les questions abusives ou vexatoires,  (b) les questions par lesquelles on cherche à obtenir des informations ou communications privilégiées, confidentielles ou couvertes par le secret de commerce et (c) les questions au sujet desquelles on peut soulever le privilège de relation avocat-client, le juge au fond pourra remédier à la situation de sorte que la partie interrogée ne subit qu'un très négligeable préjudice de devoir répondre aux questions immédiatement.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/N3O6kf
 
Référence neutre: [2012] ABD 308
 

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