dimanche 30 novembre 2014

Dimanches rétro: on ne peut invoquer la liberté de religion pour se défaire d'une obligation contractuelle librement consentie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peut-on se dégager d'une obligation contractuelle lorsque celle-ci heurte nos croyances religieuses? Bien que la Cour suprême ne ferme pas complètement la porte à cette possibilité dans Bruker c. Marcovitz ([2007] 3 RCS 607), elle indique essentiellement qu'on ne peut pas. En effet, la tentative par une partie de se désister d'une obligation contractuelle librement consentie causera un plus grand préjudice à la partie co-contractante que l'atteinte à la liberté de religion pour la partie qui veut se dégager de son obligation.
 

Les faits de l'affaire sont relativement simples.

Les parties, toutes deux de confession juive, se séparent en 1980. Elles négocient une entente relative aux mesures accessoires qui comprend, à sa clause 12, l'obligation pour les parties de se présenter devant les autorités rabbiniques en vue d’obtenir un divorce juif, ou get, immédiatement après le prononcé du divorce civil.
 
La stipulation contractuelle à propos du get était important pour l'Appelante puisqu'une épouse ne peut obtenir le get que si son époux consent à l’accorder.  Sans le get, elle reste son épouse et ne peut se remarier selon la loi juive. 
 
Or, malgré les demandes répétées de l’Appelante, l’Intimé a refusé pendant 15 ans de lui accorder le get et lorsqu’il l’a accordé, elle avait presque 47 ans.  L’Appelante a donc réclamé des dommages pour violation de l’entente. 
 
L’Intimé fait valoir que son engagement à accorder le get n’était pas valide en droit québécois et que son droit à la liberté de religion le soustrayait à l’obligation de payer des dommages pour la violation de l’entente.
 
Après en être venu à la conclusion que l'entente était valide en droit québécois, une majorité des juges de la Cour suprême se penche sur l'argument de l'Intimé quant à la liberté de religion.
 
Au nom de cette majorité, l'Honorable juge Abella note que la liberté de religion a comme limite la situation où elle cause préjudice à autrui. Or, admettre que l'on puisse se défaire d'une obligation contractuelle au nom de la liberté de religion, ce serait accepté que l'on pourrait causer préjudice à autrui: 
[77]                          L’article 9.1 confirme le principe selon lequel la revendication du droit à la liberté de religion doit être conciliée avec les droits, les valeurs et le préjudice opposés.  Une appréciation des droits et valeurs opposés semble correspondre à l’intention du législateur au moment de l’adoption de l’art. 9.1 en 1982, comme l’indique le propos suivant du ministre de la Justice du Québec de l’époque, Me Marc‑André Bédard : 
L’article 9.1 a pour objet d’apporter un tempérament au caractère absolu des libertés et droits édictés aux articles 1 à 9 tant sous l’angle des limites imposées au titulaire de ces droits et libertés à l’égard des autres citoyens, ce qui est le cas pour le premier alinéa . . .  
(Journal des débats : Commissions parlementaires, 3e sess., 32e lég., 16 décembre 1982, p. B‑11609) 
(Voir Amselem, par. 154-157, le juge Bastarache, et par. 191, le juge Binnie; Aubry c. Éditions Vice‑Versa inc., 1998 CanLII 817 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 591.) 
[78]                          Il faut donc apprécier la revendication de M. Marcovitz en regard « des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien‑être général des citoyens du Québec » dont fait état l’art. 9.1.  Ainsi, nous abordons l’exercice complexe, nuancé et tributaire des faits propres à chaque espèce mentionné au début de ces motifs. 
[79]                          M. Marcovitz, il me semble, a bien peu à mettre dans la balance.  D’abord, il a conclu de son plein gré une obligation contractuelle valide et exécutoire qu’il cherche maintenant à faire annuler pour des scrupules religieux qui lui sont venus après coup.  À mon avis, c’est cette tentative de se désister de sa promesse exécutoire, et non l’exécution de l’obligation, qui est contraire à l’ordre public.
Référence : [2014] ABD Rétro 48

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