samedi 29 novembre 2014

Par Expert: on peut obtenir de l'expert - lors de son interrogatoire préalable - certains documents qu'il a obtenu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'il est possible d'interroger au préalable un expert dans la mesure où les questions qui lui sont posées sont factuelles et ne font pas appel à l'expression d'une opinion. Il va donc également de pair que l'on peut obtenir de l'expert - lors de cette interrogatoire - de la documentation pertinente au litige comme c'est le cas pour tout autre témoin. C'est ce que souligne la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Unique c. Osborne (2004 CanLII 4411).
 


Dans cette affaire, la Défenderesse procède à l'interrogatoire préalable de l'expert en sinistres de la Demanderesse. Lors de cet interrogatoire, la Défenderesse demande copie de la déclaration qu'elle a donné à cet expert et d'autres documents connexes.
 
L'Honorable juge Clément Trudel doit donc décider du droit de demander la communication d'informations à un expert lors d'un interrogatoire préalable.
 
Après analyse, le juge Trudel en vient à la conclusion que l'objection était mal fondée et qu'il est possible de demander à un expert de communiquer des documents pertinents sur de l'interrogatoire préalable:
[18]            Quant à la proposition de L'Unique voulant que ni l'article 397 ni l'article 398 ne l'obligent à donner communication et laisser prendre copie de la déclaration, le Tribunal ne peut, avec égard, la suivre dans cette voie. Les auteurs Denis FERLAND et Benoît ÉMERY (Précis de procédure civile, 4e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville 2003, pp. 586-587) situent ainsi l'état du droit en la matière : 
« Outre l'assignation pour un interrogatoire, les articles 397 et 398 C.p.c. permettent l'assignation d'un témoin, auteur ou non à l'écrit111, pour donner communication et laisser prendre copie d'un écrit112. Ces dispositions résultent de l'abrogation, en juin 1983, de l'article 401 C.p.c.113, qui autorisait l'assignation d'une partie pour donner une communication et laisser prendre copie de quelque écrit se rapportant au présent litige.  
(références omises) » 
[19]            Concernant l'argument de prématurité, Unique s'appuie sur l'arrêt Boiler Inspection and Insurance Co. of Canada c. Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Louis-de-France (1994 R.D.J. 95, (C.A.)). Dans cette affaire, la municipalité désirait obtenir, en vue de l'interrogatoire préalable par la demanderesse de son chef du Service des incendies, une copie de la déclaration qu'il avait faite aux enquêteurs de celle-ci. La municipalité voulait que son employé puisse se rafraîchir la mémoire. La Cour d'appel a jugé que la municipalité n'était pas en droit d'obtenir, à cette étape, la communication de la déclaration donnée par son employé aux enquêteurs. 
[20]            Pour conclure ainsi, M. le juge Proulx se réfère à des arrêts rendus dans d'autres provinces canadiennes où cette fonction précise de divulgation faite par une partie à l'expert en sinistres de l'autre partie a été tranchée en concluant au caractère non « privilégié » de cette déclaration (Flack c. Pacific Press Ltd., (1971) 14 D.L.R. 334 (B.C.C.A.), Mancao c. Casino, 1977 CanLII 1327 (ON SC), [1978] 17 O.R. 458 (H.C.J.), R. c. Gruenke. 1991 CanLII 40 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 263 (J.E. 91-1647), Strass c. Goldsack, (1976) 58 D.L.R. 397 (Alta. C.A.), Wasilkowsky c. Borysowich, (1972) 1972 CanLII 669 (ON SC), 2 O.R. 621 (H.C.J.). Ces arrêts statuent qu'une règle édictée pour protéger le caractère confidentiel de la communication avocat-client ne peut être utilisée pour refuser de donner communication d'une déclaration faite par la partie adverse et ils ordonnent la production de la déclaration.
Référence : [2014] ABD Expert 48

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