vendredi 21 novembre 2014

La proportionnalité ne peut avoir pour effet de mettre de côté les règles de preuve applicables

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà attiré votre attention sur le fait que les tribunaux québécois ont refusé d'appliquer le principe de proportionnalité édicté à l'article 4.2 C.p.c. en matière de preuve au procès. La décision récente rendue dans l'affaire ASL (Lavolière), l.p. c. Vallières (2014 QCCS 5475) est au même effet alors que l'Honorable juge Pierre Labrie indique que la proportionnalité ne peut dégager une partie de l'obligation de faire pleinement la preuve de ses prétentions.
 


Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours civil en dommages contre les Défendeurs suite à l’affaissement d’un immeuble.  Les deux Défendeurs physiques font valoir en contestation qu'ils n'ont pas de lien de droit avec la Demanderesse et nient avoir commis une faute ayant pour conséquence de les forcer à remplir leurs obligations prévues aux garanties conventionnelles.
 
Cette question du lien de droit amène la Cour à devoir analyser les questions de savoir si une compagnie est la filiale d'une autre ou s'il y a eu cession de droit entre ces deux compagnies. Le problème pour la Demanderesse est qu'elle ne produit pas la documentation nécessaire à la preuve de ces prétentions, de fiant plutôt seulement sur des témoignages.
 
Or, les Défendeurs s'objectent à ces témoignages au motif qu'il ne s'agit pas de la meilleure preuve. La Demanderesse rétorque à cet argument en faisant valoir que la proportionnalité devrait lui venir en secours et l'excuser de devoir produire une documentation volumineuse.
 
Le juge Labrie rejette cet argument et souligne que la proportionnalité ne peut avoir pour effet de mettre de côté les règles de preuve applicables:
[36]      La preuve écrite démontrant que Burlington et ASL sont des filiales l’une de l’autre ou qu’elles sont sous le contrôle d’une même personne n’a pas été soumise au Tribunal. 
[37]      Deux témoins ont traité du sujet, soit M. Beirnes et M. Doner. Le procureur des Vallières s’est objecté de façon claire et continue sur toute preuve testimoniale tentant d’établir le lien par le contrôle ou la filiale. 
[38]      Notons que les témoignages de M. Beirnes et M. Doner ont été entendus à quelques jours d’intervalle (7 et 13 mai). L’objection a été soulevée tout d’abord lors du témoignage de M. Beirnes et renouvelée lors du témoignage de M. Doner. Enfin, ces témoins ont cependant été entendus sous réserve de l’objection.  
[39]      Le Tribunal a recommandé à la procureure de ASL de s’assurer d’avoir la documentation et les actes juridiques permettant de faire la démonstration de la cession de droits. 
[40]      M. Doner est Chief Operating Officer d’Abacus P.E. Lors de son témoignage, il n’avait aucun document juridique permettant de faire la démonstration de la cession de droits. Aucune raison valable n’a été donnée par M. Doner afin de justifier que telle documentation ne puisse être soumise au Tribunal. Seul un petit tableau de structure corporative a été produit. Personne n’est pris par surprise par l’objection. Il était facile pour ASL, qui a toujours été représentée par avocat à travers ses nombreuses et complexes transactions, d’avoir la documentation afin de faire la démonstration de la cession de droits. L’explication donnée indiquant que la structure est complexe et composée d’un grand nombre de sociétés (200) n’est pas acceptable. Les explications données afin de ne pas produire les actes juridiques ne sont pas des raisons valables. 
[41]      La tentative de s’appuyer sur l’article 4.2 du Code de procédure civile visant à simplifier et limiter les procédures judiciaires et les rendre proportionnelles à l’ampleur du débat ne dégage aucunement ASL de son obligation de faire la preuve du lien de droit entre elle-même et les défendeurs Vallières. La preuve de la démonstration que ASL est « membre du groupe » nécessite le dépôt d’actes juridiques établissant un tel lien.
Référence : [2014] ABD 463

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