mardi 25 novembre 2014

Pour justifier le sursis d'un jugement de la Cour d'appel, un préjudice sérieux - par opposition au préjudice irréparable - est suffisant

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question qu'on me pose le plus souvent est sans contredit celle de savoir pourquoi je ne critique pas plus souvent des jugements. Il y a plusieurs éléments à cette réponse, mais le plus important est sans contredit le fait que pour critiquer une décision, il faut s'assurer que la critique est valide. Cela nécessite un certain travail de recherche que je n'ai malheureusement pas souvent le temps de faire. La décision rendue dans l'affaire Gestion 1050 de la Montagne c. Gestion Furst inc. (2014 QCCA 2059) à propos du sursis d'exécution d'une décision de la Cour d'appel démontre bien pourquoi la critique n'est pas facile.



Dans cette affaire, l'Honorable juge Nicholas Kasirer était saisi d'une demande de sursis d'exécution d'un jugement de la Cour d'appel pendant que les Requérantes se pourvoient à la Cour suprême du Canada.
 
J'avais toujours pensé que les demandes de sursis faites en vertu de l'article 522.1 C.p.c. répondaient aux mêmes critères que l'injonction (droit apparent, préjudice irréparable et balance des inconvénients) et c'est pourquoi j'ai été surpris que le juge Kasirer considère que le critère du préjudice est rempli nonobstant sa conclusion que ce préjudice n'est pas irréparable (il rejette la requête pour d'autres motifs):
[19]      As to whether serious harm would be caused to the petitioners if a stay was not granted, I would agree that the execution of the judgment of the Court of Appeal would cause them financial harm. I am not convinced, however, that this harm would be anything but monetary and quantifiable. In event – an eventuality that strikes me as unlikely – that the Supreme Court granted leave and allowed the appeal, a claim in damages could be made: see Salomon v. Banque Nationale du Canada, 2012 QCCA 1467 (CanLII), para. [2] (Morissette, J.A., in chambers).  That said, I am prepared to recognize the harm as serious, if not irreparable.
Alors que je m'apprêtais à critiquer la décision au motif qu'un préjudice sérieux ne devrait pas suffire, je me suis rappelé l'affaire Nikiforos c. Paloukis (2011 QCCA 2199) dont j'avais traité en décembre 2011. Comme vous pourrez le constater, un préjudice sérieux est suffisant et le jugement du juge Kasirer est irréprochable.
 
Ne me demandez donc plus pourquoi je ne critique pas plus souvent des décisions...

Référence : [2014] ABD 470

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