vendredi 30 décembre 2011

Les critères applicables à une demande de suspension de l'exécution d'un jugement en présence d'une demande de permission d'appeler à la Cour suprême

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le Blogue termine l'année 2011 en discutant des critères applicables à une demande de suspension de l'exécution d'un jugement lorsque la permission d'en appeler à la Cour suprême est demandée. En effet, l'Honorable juge André Rochon en fait la revue dans l'affaire Nikiforos c. Paloukis (2011 QCCA 2199).


Par un jugement du 13 novembre 2009, le Requérant a été condamné par la Cour supérieure à payer des dommages aux Intimés. Cette décision a été confirmée en partie par la Cour d'appel le 20 octobre 2011. En date du jugement dont nous discutons, le montant total des sommes payables aux Intimés est d'un peu plus de 700 000 $.

Le Réquérant a présenté une demande de permission pour en appeler devant la Cour suprême du Canada et il demande conséquemment le sursis de l'exécution du jugement de la Cour d'appel dans l'intérim.

C'est dans ce contexte que le juge Rochon rappelle les critères applicables:
[5] Dans l'application de l'article 522.1 C.p.c., les juges de la Cour d'appel siégeant seuls ont toujours respecté les orientations retenues par la Cour suprême du Canada dans l'interprétation de l'article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême du Canada. En conséquence, dans la mesure où une partie démontre son intention de s'adresser à la Cour suprême du Canada, sa requête en sursis d'exécution sera tranchée en fonction des critères élaborés par la Cour suprême dans l'affaire Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Store Ltd, qui furent repris à nouveau, dans l'affaire RJR – Macdonald inc. c. Canada (P.G.).
[6] Ces principes se résument à ceux-ci: 1) l'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême du Canada doit soulever une ou des questions de droit sérieuses - 2) l'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel doit être susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier - 3) que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, le cas échéant, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques.
[7] Au niveau des principes, il faut également rappeler que le juge saisi d'une telle requête ne doit pas supputer les chances qu'une partie obtienne la permission de se pourvoir à la Cour suprême et encore moins les chances de succès d'un éventuel pourvoi.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/uq071I

Référence neutre: [2011] ABD 418

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