mardi 25 novembre 2014

Dans le cadre d'une demande de cautionnement pour frais, la Cour ne peut arbitrairement fixer les frais d'expertise à venir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de cautionnement pour frais, le droit à un tel cautionnement n'est que la première bataille. En effet, un débat suit sur le montant de ce cautionnement. Les deux montants qui sont les plus importants sont le 1% dans les causes qui s'y prêtent (une question qui n'aura bientôt plus vraiment d'importance puisque le 1% disparaîtra avec l'application du nouveau Code) et les frais d'expertise. Or, dans l'affaire Cabba c. Polyval Coatings Inc. (2014 QCCA 2159), la Cour d'appel indique qu'on ne peut inclure un montant spéculatif pour les frais d'experts et que la partie requérante devra faire une preuve quant à ce montant.



Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui lui a ordonné de verser un cautionnement pour frais de 377 137 $. Ce montant contient une somme de 225 000$ pour des expertises.
 
L'Appelant demande à la Cour d'intervenir, indiquant que le juge de première instance ne pouvait simplement accepter l'évaluation spéculative des Intimées du montant des expertises.
 
Les Honorables juges Dufresne, Savard et Émond donnent raison à l'Appelant sur ce point. Ils indiquent qu'il revenait aux Intimées de faire une preuve raisonnement précise pour fixer le montant des expertises:
[8]           Relativement au second moyen, la Cour est d’avis, et ceci dit avec égards, que le juge de première instance ne pouvait fixer le montant du cautionnement pour les frais d’expertises. La preuve dont il disposait ne lui permettait pas d’évaluer ces dépenses avec suffisamment de précision. 
[9]           Les intimées n’ont déposé aucun estimé tendant à démontrer qu’elles devront encourir des frais d’expertises aussi importants. Le fait que, à ce jour, l’appelant ait dû assumer de substantiels frais d’expertises ne peut, à lui seul, justifier l’octroi d’un cautionnement aussi élevé. Cela d’autant que ces frais couvriraient des dépenses reliées à l’exécution de l’ordonnance Anton Piller, dépenses que les intimées n’auront pas à encourir. De la même façon, les représentations imprécises de l’avocat de l’appelant devant le juge de première instance quant aux frais d’expertises à venir de son client ne pouvaient ici constituer un estimé raisonnable des frais d’experts anticipés des intimées. Il appartient à la partie qui demande un cautionnement couvrant des frais d’expertises aussi importants de justifier le bien-fondé de sa demande. Elle nécessite à tout le moins un estimé sérieux et ne peut reposer sur de simples spéculations. 
[10]        En l’espèce, les intimées reconnaissent qu’elles seront dans une meilleure position pour évaluer l’étendue et le coût de leurs expertises lorsque l’appelant aura produit la sienne. Les intimées pourront alors s’adresser au tribunal pour obtenir une modification du cautionnement. 
Référence : [2014] ABD 469

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