lundi 24 novembre 2014

L'importance de la démonstration d'un préjudice réel en matière de diffamation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans Prud'homme c. Prud'homme ([2002] 4 SCR 663), la Cour suprême du Canada indiquait clairement que le recours en diffamation répond des critères de tout autre recours en responsabilité civile. Il est donc essentiel de faire la démonstration non seulement de la diffamation et d'une faute, mais également une preuve de préjudice; la nature diffamatoire des propos ne suffit pas comme le rappelle l'Honorable juge Robert Mongeon dans Singer c. Yorulmaz (2014 QCCS 5536).



Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en diffamation à l'encontre du Défendeur en raison de propos que ce dernier aurait publier sur un site web. Il réclame un montant de 100 000$ en dommages moraux et 25 000$ en dommages punitifs.

L'enquête procède par défaut puisque le Défendeur n'a jamais comparu.

Bien que le juge Mongeon en vient à la conclusion que le Défendeur a utilisé certains propos diffamatoires et fautifs, il rejette le recours. Une des raisons de ce rejet est l'absence de preuve de dommages de la part du Demandeur.
 
À cet égard, le juge Mongeon souligne qu'il appartient au Demandeur de faire la preuve d'un préjudice réel et proportionné aux dommages réclamés, ce qui n'a pas été le cas en l'instance:
[42]        At trial, the Plaintiff’s evidence on the extent of the damages suffered and the effect of Defendant’s fault upon him was quasi non-existent.  He claims that he was “very upset and very disturbed”, alleging that his “credibility was on the line”.  His evidence on the extent of the damages allegedly suffered lasted but a few minutes, if that.  The evidence was purely and exclusively self-serving.  No evidence of monetary loss was submitted and the “moral prejudice” alleged by the Plaintiff was certainly not demonstrated with any sufficient degree of probability to constitute conclusive proof. 
[43]        No evidence of Defendant’s malicious and/or intentional behaviour has been made. 
[44]        No serious causal connexion has been established by the Plaintiff between the faulty use of the word “cheated” and the damages sought, although it is the Plaintiff’s burden to prove not only the fault but also the existence of the prejudice and the causal connexion between the fault and the prejudice.  Prud’homme c. Prud’homme 2002 SCC 85 (CanLII), [2002] 4 S.C.R. 663 at paragraphs 32 and 33. 
[45]        There is always a minimal connexity between the fault and the prejudice once the use of a defamatory word is used.  However, this minimal connexion carries with it the award of minimal damages, such as the proverbial pennyfarthing or the “franc symbolique”. 
[46]        The fault of the Defendant is present.  Its impact is, however, not proven.
Référence : [2014] ABD 468

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