vendredi 14 novembre 2014

L'importance de bien cibler la valeur en litige le plus tôt possible afin d'éviter des mauvaises surprises au procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les seuils de compétence des tribunaux judiciaires - nommément de la Cour du Québec et la Cour supérieure - ne laissent place à aucune discrétion de la Cour. C'est donc dire que le juge qui constate que la valeur en litige d'une affaire l'amène à l'extérieur de la compétence de sa Cour devra renvoyer le litige devant la bonne Cour peu importe où en sont rendues les procédures et peu importe les délais qui seront causés comme l'illustre l'affaire McLean c. Carrière (2014 QCCQ 10518).
 

Dans cette affaire, en cours de procès, l'Honorable juge Serge Laurin constate que, suite au témoignage d'une personne, le montant du contrat de prêt dont on demande l’annulation est de 85 000 $ (les conclusions à la défense et demande reconventionnelle revendique l’annulation de ce contrat).
 
Il souligne donc aux parties la problématique et indiquent que le litige doit être renvoyé à la Cour supérieure:
[3] Les procureurs produisent une jurisprudence, laquelle traite de l’article 34 du Code de procédure civile : 
« [12] Il appert du paragraphe 47 de la demande reconventionnelle que le défendeur Calixte Pigeon requiert l'annulation de l'entente (P-4) du 7 novembre 1996, d'une somme totale de 30 000$, et du paragraphe 48 qu'il requiert aussi le remboursement de la somme de 7 500$ touchée par la demanderesse. Dans la détermination de l'intérêt du demandeur reconventionnel dans l'objet du litige, et tel que décidé par la Cour d'Appel dans le dossier Ville de Montréal c. Tassé (Montréal, reflex, 550-09-007680-994, 21 juin 1999), il faut tenir compte de: 
"Utilisant le test du second paragraphe de l'article 34, il faut distinguer l'objet du litige de l'intérêt du plaideur dans l'objet du litige. Comme le faisait remarquer le juge Jacques dans un jugement qui demeure d'actualité, Entrepôts frigorifiques Martineau Inc. c. Entrepôts frigorifiques Laberge Inc., [1976] R.P.427(C.S.), la valeur du litige n'est pas nécessairement celle qui est en litige (à la p.430):  
Il ne faut pas confondre «valeur en litige» avec «valeur du litige»; la «valeur en litige» est ce que les parties débattent entre elles, tandis que la «valeur du litige» est le bénéfice économique que l'une ou l'autre des parties peut en retirer ultérieurement;…  
Ici, l'objet du litige est la portée qui sera donnée à l'entente et la conformité de la rente aux règles du Régime de retraite. L'interprétation qu'adoptera le Tribunal comportera des conséquences ultérieures mais l'article 34.2 vise non pas les effets futurs, mais l'intérêt immédiat du plaideur. L'intérêt de l'intimé dans l'objet du litige, ou la valeur en litige, pour reprendre l'expression utilisée par le juge Jacques, ne vise pas la différence des montants pour toute la durée de la retraite de l'intimé." »
Pour éviter les mauvaises surprises, assurez-vous de bien identifier la valeur en litige le plus rapidement possible...

Référence : [2014] ABD 456

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