vendredi 14 novembre 2014

La renonciation à la prescription acquise nécessite une reconnaissance positive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que la renonciation à la prescription déjà acquise doit être claire et non équivoque. Il n'est donc pas surprenant de constater que le fait pour une partie de ne pas nier l'existence d'une dette n'est pas suffisant pour conclure à renonciation. Il faut une reconnaissance positive. C'est ce qu'illustre l'affaire 9138-0949 Québec inc. c. Voltech international inc. (2014 QCCQ 10701).



Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en remboursement d'un prêt de 30 000$. Cette dernière conteste la réclamation au motif qu'il ne s'agissait pas d'un prêt, mais d'un investissement dans un projet qui s'est avéré infructueux.  Subsidiairement, la Défenderesse fait valoir que même s'il s'agissait d'un prêt, la réclamation serait prescrite.
 
L'Honorable juge Gilles Lafrenière donne raison à la Défenderesse. Il constate en effet que peu importe la qualification du contrat - prêt ou investissement - la réclamation de la Défenderesse doit échouer. En effet, la réclamation serait prescrite dans l'éventualité où la Cour concluait à l'existence d'un prêt.
 
En venant à cette conclusion, le juge Lafrenière rejette l'argument de la Défenderesse à l'effet que la Demanderesse a renoncé au bénéfice de la prescription en reconnaissant sa dette. À cet égard, la Cour indique que les propos du représentant de la Défenderesse n'emporte pas renonciation puisqu'il n'admet pas l'existence d'une dette:
[23]        À l'audience, Georges Jutras et Alain Petit témoignent de cette entente.  Le Tribunal comprend de leurs témoignages qu'à plusieurs occasions Georges Jutras demande à Alain Petit de le rembourser de la somme de 30 000 $ et des intérêts impayés qu'il évalue à 9 000 $ pour un total de 39 000 $.  Chaque fois, Alain Petit refuse.  Cependant, un jour et devant l'insistance de Georges Jutras, il lui suggère une façon de récupérer son argent.  S'il réussit dans le cadre de son travail de consultant en construction résidentielle et commerciale, à vendre suffisamment de systèmes d'éclairage (environ 390 000 $) qu'il se procurera chez la défenderesse, il se verra remettre une commission de 10 % qui couvrira sa perte dans le projet d'investissement africain.  Or, il ne vend pas de système d'éclairage et conséquemment aucune somme ne lui est remise. 
[24]        La demanderesse y voit là une reconnaissance du prêt et un acte non équivoque de renonciation à la prescription. 
[25]        Le Tribunal ne partage pas ce point de vue.  La suggestion d'Alain Petit n'est pas la manifestation d'une volonté suffisamment claire de rembourser la demanderesse pour le prêt convenu en 2008.  Dans ses deux courriels, Alain Petit ne reconnaît pas devoir la somme de 30 000 $, bien au contraire, il le nie. Cependant, il lui propose une alternative pour récupérer l'argent qu'il a perdu. 
[26]        Si Alain Petit se sent moralement redevable envers son partenaire d'affaires de longue date, cela ne crée pas pour autant une obligation civile susceptible de sanctions.  Tout au plus, l'entente relative à la vente de lumières DEL constituerait une nouvelle obligation qui serait substituée à l'ancienne, laquelle serait éteinte:
Référence : [2014] ABD 455

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