jeudi 13 novembre 2014

Les sources possibles d'une ambiguïté contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le recours aux méthodes d'interprétation contractuelle n'est justifié que lorsqu'il existe une ambiguïté dans le sens du contrat ou d'une clause de celui-ci. Comme nous l'avons déjà souligné, la seule mésentente entre les parties sur le sens à donner au contrat ne suffit pas à conclure à l'existence d'une ambiguïté. Dans l'affaire Groupe Leyton Finder Expert inc. c. Groupe Ultragen ltée (2014 QCCS 5465), l'Honorable juge Sophie Picard discute des différentes sources d'ambiguïté.
 


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame à la Défenderesse un montant de près de 100 000$ à titre d'honoraires, en plus d'un montant de 30 000$ à titre de dommages moraux pour l'exécution de services liés à des demandes de crédits d'impôts à la recherche scientifique et au développement expérimental.
 
Les parties au litige ne s'entendent pas sur le sens à donner à la clause de rémunération qui est incluse dans le contrat pertinente, ce qui amène la juge Picard à traiter de la question de savoir si l'interprétation du contrat est nécessaire.
 
Après avoir souligné que l'existence d'une mésentente entre les parties n'implique pas ambiguïté, la juge Picard énumère les sources possibles d'une ambiguïté qui justifierait l'interprétation du contrat:
[21]        Avant de recourir aux règles d'interprétation des contrats édictées aux articles 1425 à 1432 C.C.Q., il faut déterminer si la clause de rémunération pertinente est claire ou ambiguë. En l'absence d'ambiguïté, le texte du contrat doit, en principe, être appliqué tel quel, sans égard aux règles d'interprétation. 
[22]        En effet, on doit présumer que des dispositions contractuelles claires reflètent fidèlement l'intention véritable des parties. Or, le recours aux principes d'interprétation dans de tels cas pourrait avoir comme conséquence de dénaturer la volonté réelle des parties, ce qui ne serait pas souhaitable. 
[23]        L'ambiguïté peut provenir du texte-même du contrat, notamment, de l'emploi d'un mot ayant plusieurs sens ou d'une syntaxe déficiente ou encore de l'existence d'une contradiction entre des clauses du contrat. Elle peut également résulter de l'incohérence évidente entre le texte par ailleurs clair du contrat et l'intention véritable des parties contractantes. Dans ce dernier le cas, le texte du contrat trahirait - plutôt qu'il ne traduirait - l'intention véritable des parties. 
[24]        Enfin, l'existence d'une divergence entre les parties quant à l'interprétation du contrat ne doit pas nécessairement amener le Tribunal à conclure à l'existence d'une ambiguïté.
Référence : [2014] ABD 454

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