dimanche 23 novembre 2014

Dimanches rétro: le jugement étranger fait preuve de son contenu...à quelques exceptions près

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tel que je vous l'annonçais plus tôt cette semaine, nous revenons aujourd'hui sur la décision rendue par la Cour d'appel en 2005 dans Aboud c. Eplus Technology Inc. (2005 QCCA 2). Dans cette décision, la Cour indiquait que le jugement étranger fait preuve de son contenu. Ceci étant dit, la Cour a ajouté cette semaine un bémol à ce principe comme nous en discutions dans notre billet de mardi dernier.
 

Dans cette affaire,  l'Appelante a été condamnée par un tribunal américain à payer à l’Intimée la somme de 891 423 $ U.S. en capital ainsi que des frais d’avocat de 97 252,78 $ U.S.
 
Elle s’oppose à ce que ce jugement soit déclaré exécutoire au Québec en faisant valoir plusieurs moyens, dont le fait que le tribunal américain n'avait pas compétence pour entendre le litige qui a donné lieu au jugement. 

L'Intimée fait valoir que les tribunaux américains avaient effectivement compétence au sens de l'article 3168 (3) C.c.Q. puisque la faute a été commise aux Etats-Unis comme le confirme le jugement américain.

La Cour d'appel, dans un jugement unanime, confirme la décision de première instance qui reconnaît le jugement américain. La Cour indique en effet que la conclusion quant au fait que la faut avait été commise aux États-Unis contenue dans le jugement étranger fait preuve dans le dossier québécois conformément à l'article 2822 C.c.Q.:
[8]               L’appelante prétend que le juge de la Cour supérieure aurait dû exiger la preuve des divers éléments énoncés à l’article 3168 3° C.c.Q. avant de conclure à la compétence des tribunaux américains : 
Art. 3168. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n’est reconnue que dans les cas suivants :   
[…]  
3° Un préjudice a été subi dans l’État où la décision a été rendue et il résulte d’une faute qui y a été commise ou d’un fait dommageable qui s’y est produit;   
[…] 
[9]               Cette proposition doit être évaluée à la lumière de l’article 3158 C.c.Q., qui restreint les pouvoirs de l’autorité québécoise en lui permettant de vérifier uniquement « si la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l’examen au fond de cette décision. »;  
[10]           En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des jugements, qui font preuve de leur contenu suivant l'article 2822 C.c.Q. précité, que les tribunaux américains étaient compétents pour entendre le litige car 1° l’appelante y a commis une faute – il s’agit de l’utilisation d’un système frauduleux pour obtenir  sans payer des pièces d’équipement informatique – et 2° l’intimée y a subi un dommage – une perte monétaire importante qui l’a conduite à la faillite; 
[11]           Le deuxième moyen de l’appelante est mal fondé et il doit être rejeté.
Commentaire:

Comment réconcilier ce jugement avec celui rendu par la Cour d'appel dans l'affaire Yousuf?

Ici, c'est un élément relatif au fond du litige qui est pris pour avéré, i.e. le lieu où la faute a été factuellement commise, alors que l'affaire Yousuf a trait à une question procédurale, i.e. la question de savoir si la signification a été proprement effectuée. Or, l'article 3158 C.c.Q. indique que "l'autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l'examen au fond de cette décision".
 
Pour cette raison, les deux décisions me semblent compatibles.

Référence : [2014] ABD Rétro 47

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