dimanche 16 novembre 2014

Dimanches rétro: la possibilité de forcer un demandeur reconventionnel à fournir un cautionnement pour frais

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'y a pas si longtemps le droit québécois était fixé sur la possibilité de forcer un demandeur ou une demanderesse reconventionnelle de déposer un cautionnement pour frais: ce n'était pas possible. C'est jusqu'à ce que la Cour d'appel intervienne dans Gestion Alpilles inc. c. Valmy Technologies, s.a. (2008 QCCA 209) pour corriger le titre et le permettre.



Dans cette affaire, l'Appelante, une société québécoise, s'est vu réclamer par demande reconventionnelle des montants substantiels par divers défendeurs, dont une société luxembourgeoise. 
 
L'Appelante a donc demandé un cautionnement pour frais en première instance. Le juge de première instance, d'avis que la Cour d'appel avait clairement écarté la possibilité de réclamer un tel cautionnement à une demanderesse reconventionnelle dans les affaires Acker Industries inc. c. Dramex Corporation ([1970] C.A. 172) et Boyd c. Greenspoon Butts (2002 CanLII 24867), a rejeté cette demande d'où le pourvoi.
 
L'Honorable juge Pierre J. Dalphond, au nom d'un banc unanime de la Cour, exprime l'avis contraire. En effet, il en vient à la conclusion que rien ne justifie de traiter une partie demanderesse et une partie demanderesse reconventionnelle de manière différente en matière de cautionnement pour frais:
[20]           Ceci exposé, je crois que la présente affaire démontre les limites de nos arrêts antérieurs et les difficultés d'application qu'ils peuvent engendrer.  À mon avis, une règle claire s'impose et j'opte pour la solution proposée par la juge Mailhot dans l'arrêt Boyd.   
[21]           En effet, une demande reconventionnelle est une réclamation que la partie défenderesse pourrait faire valoir dans une action distincte, mais qu'elle choisit de faire valoir en même temps que sa défense en raison de la connexité apparente entre cette réclamation et celle de la demanderesse (art. 172 C.p.c.) pour réduire ou anéantir la créance de la partie demanderesse originale, réduire ses frais juridiques et maximiser l'utilisation des ressources judiciaires.  Le désistement par la partie demanderesse originale de sa réclamation n'entraîne pas le rejet de la demande reconventionnelle, contrairement à la défense qui devient alors sans objet; cela en fait voir un aspect divisible et autonome.  Il s'agit donc, selon moi, d'une « demande » au sens de l'art. 65 C.p.c.  Pour ceux qui soutiennent que le cautionnement n'est pas applicable à une demande reconventionnelle parce qu'elle émane d'une partie défenderesse, faudrait-il conclure que le cautionnement devient possible lorsque la partie demanderesse se désiste de sa demande et que la demande reconventionnelle demeure le seul litige entre les parties?  Il me semble que soutenir, en pareil cas, que la partie étrangère, désormais seule demanderesse devant le tribunal québécois, n'a pas à fournir de cautionnement est contraire à l'intention législative derrière l'adoption de l'art. 65 C.p.c.  Par ailleurs, retenir que le droit au cautionnement ne naît qu'alors occulte la réalité : une partie qui ne réside pas au Québec a choisi d'y faire valoir une réclamation. 
[22]           J'ajoute que la nécessité de modifier la jurisprudence antérieure est renforcée par l'amendement entré en vigueur en 2003 pour confirmer que le cautionnement pour frais peut être demandé à l'égard d'une partie non résidante qui appelle à la suite du rejet de sa demande par un tribunal de première instance.  Clairement, si une action intentée par une partie non résidante est rejetée et que celle-ci appelle, elle devra, sur demande de la partie adverse, fournir un cautionnement pour frais.  Par ailleurs, si l'action originale est accueillie et la demande reconventionnelle d'une partie non résidante est rejetée et que cette dernière appelle, peut-on respecter l'intention législative en excluant le droit pour la partie intimée de demander un cautionnement pour frais?  Il me semble que pour donner plein effet à l'esprit de l'amendement entré en vigueur en 2003, il faut considérer la partie non résidante comme une demanderesse-appelante.  
[23]           En somme, le cautionnement pour frais est possible en raison de la non résidence d'une partie qui a déposé une réclamation devant un tribunal québécois et non en raison de l'étiquette procédurale apposée à son nom (demanderesse, requérante, demanderesse reconventionnelle ou appelante). 
[24]           En conclusion, les difficultés causées par la jurisprudence antérieure de la Cour et l'amendement entré en vigueur en 2003 à l'art. 65 C.p.c. justifient l'adoption d'une règle simple, applicable à toute partie non résidante qui fait valoir une demande devant les tribunaux québécois, que ce soit en qualité de demanderesse originelle, de demanderesse reconventionnelle ou d'appelante qui demande à la Cour de renverser ou de modifier le jugement d'un tribunal de première instance statuant sur sa demande (originelle ou reconventionnelle).
Référence : [2014] ABD Rétro 46

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.