vendredi 7 novembre 2014

Quand l'aléa rime avec l'abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois – avec la théorie de l’abus de droit – exige que l'exercice d'un droit contractuel soit raisonnable. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on parle d'un pouvoir contractuel discrétionnaire. Cela ne veut pas dire bien sûr que l’on doit abandonner tout avantage contractuel, mais plutôt qu’on ne doit pas utiliser cet avantage de manière excessive, déraisonnable ou contraire à la bonne foi.
 

Ainsi, comme le souligne la Cour supérieure dans Picard c. Canon Canada inc. (2014 QCCS 4677), l'exercice aléatoire et purement potestatif d'un pouvoir discrétionnaire sera souvent jugé comme contraire à la bonne foi et donc abusif.
 
Dans cette affaire, le Demandeur, ancien représentant des ventes d'une division de la Défenderesse, intente des procédures judiciaires contre cette dernière pour réclamer un solde de commission à laquelle il prétend pour l'année 2008.
 
La Défenderesse fait valoir que les documents contractuels en vigueur lui donnaient la pleine discrétion d'accorder au Demandeur une commission ou pas, et de déterminer quel serait ce montant.
 
En l'occurrence, elle fait valoir que le contrat pour lequel le Demandeur recherche une commission a été déficitaire de sorte qu'elle a eu raison d'exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas payer le Demandeur.
 
Le hic - selon l'Honorable juge Richard Nadeau - est que la Défenderesse n'a pas été particulièrement ouverte avec le Demandeur, lui cachant certaines informations. Le comportement général de la Défenderesse amène d'ailleurs le juge Nadeau à conclure qu'elle a abusé de ses droits:
[36] Il eut été plus simple de lui expliquer la situation et d'obtenir sa collaboration en lui faisant confiance, vu ses longues et bonnes années de services, qu'il y trouverait son compte, sinon sur le contrat avec B…, du moins dans le futur. 
[37] En lui cachant la vérité, on se l'est aliéné et on a provoqué le présent recours qu'il eut été si facile d'éviter, tout comme le prix qu'ont du payer les deux parties. 
[38] En somme, on semble avoir utilisé le pouvoir de discrétion prévu au plan de 2008 (at the sole discretion of the VP) de façon aléatoire, discrétionnaire et purement potestative, ce qui est contraire à la bonne foi et aux préceptes de la Loi.
Référence : [2014] ABD 446

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