Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 54.1 C.p.c. prévoit expressément qu'un juge peut, sur demande ou d'office, conclure au caractère abusif d'une procédure ou d'un comportement procédural après avoir entendu les parties sur la question. L'Honorable juge Gary D.D. Morrison - dans 9244-5006 Quebec inc. c. Okoli (2014 QCCS 5312) - a rendu une décision intéressante voulant qu'il ne pouvait se prononcer sur la question de l'abus dans une audition où la partie accusée a choisi de quitter l'audition volontairement. Avec égards, je ne suis pas d'accord avec cette décision.
Dans cette affaire, la Demanderesse désire obtenir le délaissement volontaire de deux immeubles et l'autorisation de les prendre en paiement à titre de recours hypothécaire.
Au début de l'audition, le Défendeur - dont le procureur a cessé d'occuper - demande une remise. Lorsque cette remise lui est refusée, il décide de quitter l'audition, laquelle procède donc sans lui.
Sans surprise, le juge Morrison accueille les demandes de la Demanderesse. Il refuse cependant de se pencher sur les allégations contenues dans la requête introductive d'instance amendée de la Demanderesse à l'effet que la contestation du Défendeur est abusive en raison du fait que le Défendeur n'aura pas la chance d'être entendu en raison de son absence de l'audition:
[89] Article 54.1 C.C.P. empowers the Court at any time, on request or on its own initiative, to declare an action or other proceeding improper and to impose a sanction.
[90] However, that same Article stipulates that the Court can do so only “after having heard the parties on the point”.
[91] As previously mentioned, Mr. Okoli did not remain for the Hearing after his request for a postponement was refused. No doubt that was his personal choice, but Article 54.1 C.C.P. is clear and reflects the intention of the Legislator that legal sanctions not be imposed on a party without the latter having been heard.
Commentaire:[92] Accordingly, the Court will not conclude as to the claim by “5006” pursuant to Article 54.1 C.C.P. and following. It will, however, reserve the latter’s rights in that regard.
Avec égards, je suis en désaccord avec le raisonnement du juge Morrison sur la question. En effet, je crois qu'il faut distinguer les situations où une partie n'est pas à même de faire des représentations en raison de circonstances hors de son contrôle et celles où l'absence de représentations résulte d'une décision prise par la partie comme ce fut le cas en l'absence.
Dans ce deuxième cas, la partie abandonne son droit à être entendu, ayant été dûment appelée et ayant choisi de ne pas participer à l'audition. On ne saurait, selon moi, récompenser une partie pour sa décision de ne pas participer à une audition.
Je pense que l'on peut facilement faire un parallèle avec la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Beals c. Saldanha ([2003] 3 RCS 416). Dans celle-ci, les Appelants faisaient valoir qu'un jugement rendu en Floride pour un montant de dommages très important ne devait pas être exécuté au Canada. Entre autres moyens, les Appelants faisaient valoir que les principes d'équité procédurale n'étaient pas respectés parce que les Appelants ne pouvaient pas savoir qu'ils s'exposaient à des dommages si élevés (les règles de procédure en Floride n'obligeait pas la partie demanderesse à préciser le montant exact des dommages réclamés).
La Cour suprême a rejeté la prétention des Appelants parce qu'ils avaient volontairement décidé de ne pas participer aux procédures en Floride et qu'ils devaient donc vivre avec les conséquences de cette décision.
Le même principe doit s'appliquer selon moi à la présente affaire et le Défendeur doit subir les conséquences de sa décision de ne pas participer à l'audition, dont celui de voir la Cour conclure à l'abus de procédure.
Référence : [2014] ABD 451
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