vendredi 21 avril 2017

Liberté d'expression compromise?

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons discuté très souvent du fait qu'il est presque impossible d'obtenir une injonction provisoire ou une ordonnance de sauvegarde limitant la liberté d'expression d'une personne (et que c'est tant mieux comme ça). Dans tous les cas, cette ordonnance devrait prohiber des propos précis et non pas prévoir une prohibition à l'égard de propos « diffamatoires ». Or, un jugement récent a attiré notre attention parce qu'il semble contredire ces énoncés et parce qu'il ordonne le retrait de certaines publications sur Facebook. Il s'agit de l'affaire Distribution JB Beauté inc. c. Dion (2017 QCCS 48).


Dans cette affaire, l'Honorable juge André Prévost est saisi de la requête de la Demanderesse pour l'obtention d’une injonction provisoire. Elle vise à donner effet à une clause de non-concurrence contenue, et pour que cesse toute action de la Défenderesse visant à la discréditer. Et cela comprend une ordonnance de supprimer certaines publications sur son compte Facebook.

Après analyse, le juge Prévost en vient à la conclusion que les ordonnances recherchées par la Demanderesse sont bien fondées, du moins en partie, et émet les ordonnances suivantes:
[16] Considérant que sur l’aspect de la diffusion des propos attaquant la crédibilité de la demanderesse sur le compte Facebook de Mme Dion, il y a lieu de prononcer les ordonnances recherchées puisque ces propos doivent être pris dans leur ensemble;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[17]  PRONONCE une injonction interlocutoire provisoire pour valoir jusqu’au 13 janvier 2017, à 17 h, enjoignant à la défenderesse et à toutes autres personnes qu’elle contrôle, dès la signification du présent jugement, de :

A) CESSER de faire concurrence à la demanderesse en formation de microblading ainsi qu’en distribution des produits de beauté : pour le microblading, la pose et extension de cils, l’extension de sourcils, le Lash Lift, le maquillage permanent et semi-permanent et le mascara semi-permanent, dans un rayon de vingt-cinq (25) km des emplacements suivants (s’ensuit une liste).

B) CESSER toute représentation, propos ou action, personnellement ou par personne interposée, directement ou indirectement, visant à discréditer, à attaquer ou à viser la crédibilité, la réputation ou l’image de la demanderesse, de ses agents, employées ou mandataires et de ses produits et services;

C) SUPPRIMER immédiatement de ses comptes Facebook, Marlyn Dion et Académie Micro Arts, ses publications datées du 6 décembre (2016) à 9:26 pm, du 7 décembre (2016) 9:26 am et du 11 décembre (2016) 4:09 pm;
Commentaire:

Puisqu'il s'agit de la transcription de motifs rendus oralement et que l'on ne sait pas quelles décisions ont été portées à l'attention du juge Prévost, il est difficile de déterminer si son ordonnance de retrait des publications sur Facebook respecte les principes juridiques applicables. De prime abord, cette ordonnance apparaît respecter les enseignements jurisprudentiels en présumant que l'on se retrouve dans une situation exceptionnelle, où les propos en questions sont clairement sans justification au sens de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Champagne.

Par ailleurs, l'ordonnance rendue au par. 17 (B), elle, pose problème. Avec égards, de telles ordonnances ne devraient pas être rendues au stade provisoire puisque les termes utilisés sont trop vagues. Être passible d'outrage au tribunal à l'égard d'une telle ordonnance force la personne visée à restreindre sa liberté d'expression de manière excessive pour éviter tout risque. Je suis respectueusement d'avis que cette ordonnance n'était pas justifiée, du moins telle que formulée.

Encore une fois, il m'est impossible de savoir ce qui a été plaidé devant le juge Prévost et de savoir si la jurisprudence pertinente a été portée à son attention. Reste que ce type d'ordonnance a un impact démesuré sur la liberté d'expression et ne devrait pas être prononcé selon la jurisprudence pertinente des tribunaux québécois.


Référence : [2017] ABD 160

Ce billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit inc. le 12 avril 2017.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.