lundi 26 décembre 2011

L'importance de déposer des procédures en injonction dès que l'on apprend l'existence de sa cause d'action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre 2010, nous attirions votre attention sur une décision qui soulignait qu'une partie ne pouvait créer sa propre urgence en attendant à la dernière minute pour soumettre à la Cour ses procédures en injonction (voir notre billet ici: http://bit.ly/WvL8aP). Nous revenons à la charge aujourd'hui en attirant votre attention sur l'affaire Spa Bromont inc. c. Cloutier (2011 QCCS 6770) où la Cour refuse d'émettre une injonction interlocutoire parce que la partie demanderesse a attendu trop longtemps avant de soumettre la question aux tribunaux.


Les faits de l'affaire sont relativement simples. Jusqu'au mois de décembre 2010, la Défenderesse était à l'emploi de la Demanderesse, d'abord comme directrice générale et ensuite comme directrice du marketing jusqu'à sa démission.Son contrat d'emploi contenait une clause de non-concurrence.

Selon la preuve présentée par la Demanderesse, depuis plus de six mois la Défenderesse contrevient à cette clause de non-concurrence en occupant le poste de directrice générale de la co-Défenderesse. Cette dernière ouvrira ses portes prochainement. Or, bien que la Demanderesse est au courant de cette situation depuis juin 2011 (envoyant même une mise en demeure à l'époque), elle attend que l'ouverture de l'établissement de la co-Défenderesse soit imminente avant de déposer ses procédures en injonction.

Selon l'Honorable juge Martin Bureau, il est trop tard pour demander une injonction provisoire. En effet, l'urgence invoquée (i.e. l'ouverture prochaine de l'établissement de la co-Défenderesse) a été artificiellement créée par la Demanderesse. Cette dernière avait tout le loisir d'agir beaucoup plus tôt:
[7] Quoi qu'il en soit, l'inaction de la demanderesse depuis six mois face à cette concurrence évidente de la défenderesse Chantal Cloutier et la décision prise par la demanderesse de ne pas prendre les moyens qui étaient à sa disposition pour faire déterminer le caractère raisonnable ou non de la clause et peut-être même son applicabilité en fonction de toutes les circonstances dans ce dossier, entre autres, celles relatives aux modifications dans le contrat d'emploi, amènent le Tribunal à avoir aussi de sérieux doutes quant à l'urgence d'agir immédiatement et à la nécessité d'une ordonnance provisoire et ce, avant que l'on puisse plaider l'interlocutoire. On sait, à ce stade-ci, qu'en fonction des engagements respectifs des parties, l'interlocutoire devrait se plaider dans environ un mois.  
[8] Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a aucune urgence à agir. Ce que la défenderesse savait ou connaissait quant aux activités de la demanderesse et que celle-ci pouvait ou voulait protéger, de toute évidence, parce que la demanderesse n'a pas agi préalablement, la défenderesse a eu amplement le loisir ou la possibilité de le transmettre d'autant que celle-ci agit au vu et au su de la demanderesse depuis plusieurs mois comme directrice générale de la codéfenderesse. 
[9] Le Tribunal considère donc qu'il n'y a aucune urgence, dans l'état actuel du dossier et en fonction de toutes les circonstances, à intervenir.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/upCNyT

Référence neutre: [2011] ABD 410

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