jeudi 29 décembre 2011

Prêcher pour sa paroisse n'équivaut pas à captation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Notre dernier billet en matière de captation remonte à bien longtemps, de sorte que le moment est propice pour attirer votre attention sur l'affaire St-Laurent c. Graveline (2011 QCCS 6729) où l'Honorable juge Martin Bédard souligne qu'il existe une grande différence entre la personne qui "prêche pour sa paroisse" et celle qui exerce de la captation.


Dans cette affaire, les Demanderesses recherchent l'annulation des deux derniers testaments de leur père, au motif d'inaptitude et de captation.  En vertu d'un testament antérieur, daté de 1989, les Demanderesses étaient les seules héritières de leur père, mais celui-ci, après avoir fréquenté la Défenderesse depuis 1989, modifie son testament en 2002 et encore en 2005 pour faire de la Défenderesse sa légataire universelle et exclusive. Le père décède en août 2007.

Le juge Bédard rappelle d'abord les principes généraux applicables en matière de captation:
[147] Dans l'affaire Rioux c. Robineau, le juge Lesage a défini la captation de la façon suivante: 
« La captation est l'utilisation de manœuvres dolosives pour induire quelqu'un à consentir une libéralité. Elle ne suppose pas que le disposant ne comprend pas la nature de l'acte auquel il souscrit, mais que son consentement a été obtenu par ruse».
[148] Pour réussir dans leur démarche, les demanderesses doivent établir par prépondérance de preuve que «la volonté de leur père a été détournée et aveuglée par la ruse et par les manœuvres dolosives de la défenderesse». 
[149] Il convient aussi de rappeler qu'il n'y a pas en matière de captation de renversement du fardeau de la preuve comme en matière d'incapacité. 
[150] Mon collègue Mercure écrit:
« En somme, la preuve de captation n'est généralement pas facile à faire. Les manœuvres du légataire, une fois prouvées, doivent être soupesées dans le contexte où était placé le testateur au moment du testament, à la lumière de l'ensemble des autres faits mis en preuve».
La preuve révèle que certains gestes posés par les Demanderesses ont irrité le défunt et que c'est l'intervention de la Défenderesse qui lui a permis d'obtenir la situation qu'il recherchait après qu'il eu subi un grave accident. S'il est vrai que la Défenderesse n'a pas nécessairement défendu les Demanderesses aux yeux de leur père, cela n'équivaut certes pas à captation:
[164] Les demanderesses basent la preuve de la captation sur les allégations suivantes:
A) A plusieurs reprises Mme Graveline aurait dit à leur père, en leur présence, que ses filles se débrouillaient très bien, qu'elles avaient des conjoints et qu'elle n'avaient pas besoin de son argent; 
B) Elle aurait dit à leur père que n'eût été d'elle, ses filles l'auraient placé après l'accident; 
C) Elle aurait montré à leur père la facture de la démarche de curatelle; 
D) Elle aurait isolé leur père.
[165] Il ressort de la preuve que la demanderesse admet avoir tenu les propos relatifs aux trois premières allégations. 
[166] Elle nie la quatrième allégation quant au reproche d'avoir isolé leur père. 
[167] Les trois demanderesses ont témoigné.  
[168] Aucune d'elle ne m'a mentionné qu'il était faux de prétendre qu'elles n'avaient pas besoin de l'argent de leur père. 
[169] Je ne peux donc conclure que cette affirmation de la défenderesse est fausse. Encore moins qu'elle est dolosive et/ou artificieuse. 
[170] La preuve est claire à l'effet qu'effectivement, n'eut été de Mme Graveline, M. St-Laurent aurait été placé en centre de réadaptation à sa sortie de l'hôpital en 1995. 
[171] Il s'agit d'un fait établi. En faire mention n'est ni dolosif ni artificieux. 
[172] Les démarches de curatelle ont été amorcées par les demanderesses, puis abandonnées. 
[173] C'est aussi un fait. Ce sont les filles qui ont amorcé la démarche et qui l'ont abandonnée après que leur père, fâché, leur ait clairement indiqué qu'il s'agissait de son argent et qu'il le gérerait lui-même.  
[174] Ce n'est pas la défenderesse qui a posé ces gestes. Ce ne sont pas ses manœuvres à elle. 
[175] Pour paraphraser Me Brière et reprendre une vielle expression, le fait de« prêcher pour sa paroisse» ne constitue pas de la captation. 
[176] L'allégation à l'effet que la demanderesse a cherché à isoler leur père est totalement contraire à la preuve.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tgUCrM

Référence neutre: [2011] ABD 416

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Rioux c. Robineau, J.E. 98-1123 (C.S.).

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